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15/02/2007 | FRANCE | N°05NC01459

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 15 février 2007, 05NC01459


Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2005, présentée pour Mme Marie-José X, élisant domicile ..., par Me Blindauer, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200959 du 4 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 25 avril 2002, par laquelle le directeur des ressources humaines de l'Institut national des recherches archéologiques préventives (INRAP) a refusé de renouveler son contrat de travail arrivant à expiration le 31 mai 2002, ense

mble sa décision implicite de rejet de son recours gracieux tendant à ce qu'...

Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2005, présentée pour Mme Marie-José X, élisant domicile ..., par Me Blindauer, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200959 du 4 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 25 avril 2002, par laquelle le directeur des ressources humaines de l'Institut national des recherches archéologiques préventives (INRAP) a refusé de renouveler son contrat de travail arrivant à expiration le 31 mai 2002, ensemble sa décision implicite de rejet de son recours gracieux tendant à ce qu'il lui soit établi un nouveau contrat de travail à durée indéterminée, à ce qu'il soit enjoint à l'INRAP, sous astreinte, de la réintégrer et à ce que l'Association pour les fouilles archéologiques nationales (AFAN) soit condamnée à lui verser une somme de 1 833,50 € correspondant à un mois de salaire ;

2°) de condamner l'AFAN à lui verser une somme de 133,50 € au titre de l'indemnité de requalification prévue par la loi ;

3°) d'ordonner sa réintégration sous astreinte de 500 € par jour de retard ;

4°) de condamner l'INRAP à lui payer la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Mme X soutient que :

- elle était titulaire, pour l'exercice de ses fonctions à l'AFAN, d'un contrat à durée indéterminée qui s'est poursuivi à l' INRAP ;

- si, par le jugement attaqué, elle a été invitée à saisir le juge judiciaire pour qu'il se prononce sur la question de savoir si son contrat avec l'AFAN était un contrat à durée indéterminée, il résulte, toutefois, de la jurisprudence des tribunaux judiciaires qu'ils se déclareront, forcément, incompétents pour connaître de tout contentieux relatif à la requalification des anciens contrats de l'association ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2007 :

- le rapport de M. Collier, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un jugement avant dire droit en date du 28 mai 2003, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, eu égard au caractère sérieux de la contestation soulevée concernant la nature du contrat de travail de Mme X, lors de son emploi au sein des personnels de l'Association pour les fouilles archéologiques nationales, avant sa poursuite au sein des personnels de l'Institut national de recherches archéologiques préventives, a sursis à statuer sur sa demande d'annulation des décisions du directeur des ressources humaines de cet institut, lui refusant la transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée, jusqu'à ce que la juridiction compétente se soit prononcée sur la nature de ce contrat, Mme X devant justifier, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement, de sa diligence à saisir de cette question cette juridiction ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande de Mme X, au motif qu'elle ne justifiait d'aucune diligence pour faire trancher la question préjudicielle qu'il avait définie ;

Considérant que si, à l'appui de ses conclusions, Mme X conteste le bien-fondé de la mesure ordonnée par le tribunal, au motif que l'ordre judiciaire se déclarera forcément incompétent pour connaître de tout contentieux de la requalification des anciens contrats de l'Association pour les fouilles archéologiques nationales, qui s'est transformée en personne morale de droit public, il ressort des termes mêmes du jugement du 28 mai 2003 que la question posée ne portait que sur la qualification, au regard de l'article L.123-13 du code du travail, du contrat initial conclu avec l'Association pour les fouilles archéologiques nationales, contrat dont le caractère privé n'est pas contestable ; qu'ainsi, le moyen tiré du caractère superfétatoire de la question préjudicielle doit être écarté ;

Considérant que faute d'avoir saisi la juridiction compétente de son litige dans le délai de deux mois qui lui avait été donné par les premiers juges, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête tendant à l'annulation des décisions du directeur des ressources humaines de l'Institut national de recherches archéologiques préventives lui refusant la transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Josée X et à l'Institut national des recherches archéologiques préventives.

2

N°05NC01459


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05NC01459
Date de la décision : 15/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAME
Rapporteur ?: M. Robert COLLIER
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : BLINDAUER- HAMMOUCHE- POUCHER - EL MOUNFALOUTI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-02-15;05nc01459 ?
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