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15/02/2007 | FRANCE | N°05NC01422

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 15 février 2007, 05NC01422


Vu la décision en date du 4 novembre 2005, enregistrée les 14 novembre et 8 décembre 2005 au greffe de la Cour sous le 05NC01422, par laquelle le Conseil d'Etat a attribué à la Cour administrative d'appel de Nancy le jugement de la requête présentée pour Mme Nicole X, élisant domicile ... ;

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 mars 2005, présentée pour Mme Nicole X, par Me Blondel, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0204573 en date du 3 f

vrier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande t...

Vu la décision en date du 4 novembre 2005, enregistrée les 14 novembre et 8 décembre 2005 au greffe de la Cour sous le 05NC01422, par laquelle le Conseil d'Etat a attribué à la Cour administrative d'appel de Nancy le jugement de la requête présentée pour Mme Nicole X, élisant domicile ... ;

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 mars 2005, présentée pour Mme Nicole X, par Me Blondel, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0204573 en date du 3 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 juillet 2002 par laquelle le ministre de la défense a refusé de prendre en compte les services qu'elle a accomplis auprès de la chambre de commerce et d'industrie de Strasbourg ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre à l'Etat de reconstituer sa carrière par la prise en compte de ses services dans un délai de deux mois et sous astreinte de 100 € par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme X soutient que :

- en statuant par voie de juge unique, le tribunal a méconnu les dispositions de l'article R. 222-13 du code de la justice administrative ;

- le tribunal n'a pas relevé d'office le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ;

- en se bornant à notifier la note expresse ministérielle du 23 juillet 2002, le commandant de la région Terre Nord Est s'est déchargé d'une responsabilité lui incombant ;

- en s'appropriant les termes de l'administration centrale, l'autorité compétente a entaché sa décision d'une erreur de droit :

- c'est à tort que le tribunal a refusé de reconnaître les services accomplis comme agent titulaire de la chambre de commerce et d'industrie de Strasbourg comme étant des services validables au titre de l'article 11 du décret du 23 avril 1997 ;

- la soumission des agents consulaires à une législation particulière ne remet nullement en cause leur qualité de fonctionnaire ;

- la décision porte atteinte au principe constitutionnel d'égalité, la requérante étant placée dans une situation moins favorable que les ressortissants de la communauté européenne ;

- la décision méconnaît le principe général du droit que constitue l'obligation faite à l'administration de procéder à un reclassement indiciaire lors de l'intégration dans un corps ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 août 2006, présenté pour Mme X, tendant aux mêmes fins que la requête ;

Vu le mémoire en défense, enregistré les 20 et 25 septembre 2006, présenté par le ministre de la défense, tendant au rejet de la requête ;

Le ministre de la défense soutient que :

- s'agissant de la régularité du jugement, il y a lieu de s'en remettre à la sagesse de la Cour ;

- la direction de la fonction militaire et du personnel civil est seule compétente pour donner aux services du ministère une interprétation sur les problèmes posés par l'application des textes ;

- il n'apparaît pas que l'avis, seul déféré à la censure du tribunal, soit au nombre des actes faisant grief ;

- aux termes de la jurisprudence du Conseil d'Etat, les agents consulaires n'ont pas la qualité de fonctionnaire ;

- le caractère discriminatoire de la différence de traitement invoquée ne résulte pas du décret du 24 octobre 2002 sur les ressortissants communautaires, eu égard à son objet ;

- Mme X n'est pas, en tout état de cause, placée dans une situation comparable à celle des ressortissants communautaires ;

- aucun principe général du droit ne prévoit que l'agent titularisé dans un corps de la fonction publique doit y être reclassé dans des conditions tenant compte de l'ancienneté de services acquise indifféremment dans tous les emplois publics antérieurement occupés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2007 :

- le rapport de Mme Monchambert, président,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêt en date du 4 novembre 2005, le Conseil d'Etat a attribué à la Cour administrative d'appel de Nancy le jugement de la requête présentée pour Mme Nicole X ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative que le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin statue seul ou en audience publique et après audition du commissaire du gouvernement dans les litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires autres que ceux qui concernent l'entrée au service, la discipline ou la sortie du service ; que la contestation par un agent contractuel, reçu à un concours interne de recrutement, de la décision fixant les conditions de son reclassement dans la fonction publique lors de sa titularisation à la suite de sa réussite à ce concours concerne le déroulement de la carrière de cet agent et non son entrée au service ; qu'elle est donc au nombre des litiges sur lesquels le tribunal administratif statue en juge unique ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement ne peut qu'être rejeté ;

Sur les conclusions d'annulation :

Considérant que Mme X, employée d'octobre 1978 à août 1986 par la chambre de commerce et d'industrie de Strasbourg en qualité d'agent titulaire de droit public, a été ensuite recrutée par le ministère de la défense comme agent contractuel sous contrat de trois ans renouvelé jusqu'au 31 août 2001, date à laquelle elle a été titularisée dans le corps administratif supérieur des services déconcentrés du ministère de la défense, au grade d'attaché de service administratif ; que l'intéressée fait appel du jugement en date du 3 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 juillet 2002 par laquelle le ministre de la défense a refusé de prendre en considération, lors de son reclassement, les services accomplis au sein de la chambre de commerce et d'industrie de Strasbourg ;

Considérant que Mme X soutient qu'en se bornant à lui notifier la note expresse ministérielle du 23 juillet 2002, le commandant de la région Terre Nord Est s'est déchargé d'une responsabilité lui incombant et qu'en s'appropriant les termes de l'administration centrale, il a entaché sa décision d'une erreur de droit ; qu'eu égard aux conclusions de la requérante, qui sont exclusivement dirigées contre la décision ministérielle précitée, ce moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte est inopérant et ne peut qu'être rejeté ;

Considérant que, pour se prononcer sur les conditions de reclassement de Mme X, le ministre s'est fondé sur la circonstance que les services qu'elle a effectués en tant qu'agent statutaire de la chambre de commerce et d'industrie de Strasbourg ne peuvent être considérés ni comme des services de fonctionnaire civil ni comme des services d'agent non titulaire au sens des dispositions de l'article 10 du décret du 23 avril 1997 applicables à sa situation ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 10 décembre 1952 : La situation du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers de France est déterminée par un statut établi par des commissions paritaires nommées, pour chacune de ces institutions, par le ministre de tutelle ; qu'il résulte de ces dispositions que les commissions paritaires qu'elles instituent sont compétentes pour fixer les règles à caractère statutaire applicables à tous les personnels de ces chambres soumis à un régime de droit public, qu'il s'agisse de personnels titulaires ou non titulaires ; que, dès lors, les agents titulaires des chambres de commerce ne sont pas soumis au statut général de la fonction publique et n'ont pas, contrairement à ce que soutient Mme X, la qualité de fonctionnaire ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a jugé qu'elle ne peut utilement se réclamer des dispositions de l'article 11 du décret du 23 avril 1997 applicables aux seuls fonctionnaires civils appartenant à un corps, cadre d'emploi ou à un emploi classé dans la catégorie A ou de même niveau ;

Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement, Mme X se borne à soutenir que la décision fondée sur l'article 11 du décret du 23 avril 1997 porte atteinte au principe constitutionnel d'égalité, dès lors que ces dispositions sont moins favorables que celles qui régissent les ressortissants de la communauté européenne ; qu'en l'absence de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé, le moyen tiré de la méconnaissance de l'égalité de traitement ne peut qu'être écarté ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient Mme X, il ne résulte d'aucun principe général que l'agent titularisé dans un corps de la fonction publique doive y être nommé dans des conditions tenant compte de l'ancienneté de services qu'il a pu acquérir dans des emplois publics antérieurement occupés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement en date du 3 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 juillet 2002 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de la défense de reconstituer sa carrière par la prise en compte de ses services antérieurs à la chambre de commerce et d'industrie de Strasbourg et en la considérant comme fonctionnaire civil du ministère de la défense pour la période de 1986 à 2001 ne peuvent être accueillies ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que Mme X, partie perdante, puisse se voir allouer les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nicole X et au ministre de la défense.

2

N° 05NC01422


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05NC01422
Date de la décision : 15/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAME
Rapporteur ?: Mme Sabine MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : BLONDEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-02-15;05nc01422 ?
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