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15/02/2007 | FRANCE | N°05NC01087

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 15 février 2007, 05NC01087


Vu la requête, enregistrée le 16 août 2005, complétée par un mémoire enregistré le 15 janvier 2007, présentée pour M. et Mme Philippe X, élisant domicile ..., et pour M. et Mme Daniel Y, élisant domicile ..., par Me Derowski, avocat ;

M. et Mme X et M. et Mme Y demandent à la Cour de :

1°) annuler le jugement n° 0101569 en date du 14 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à la condamnation solidaire de la ville de Charleville-Mézières et sa compagnie d'assurances SMACL, ainsi que de la société Uran

o, à réparer les désordres résultant du mauvais écoulement des eaux conformément...

Vu la requête, enregistrée le 16 août 2005, complétée par un mémoire enregistré le 15 janvier 2007, présentée pour M. et Mme Philippe X, élisant domicile ..., et pour M. et Mme Daniel Y, élisant domicile ..., par Me Derowski, avocat ;

M. et Mme X et M. et Mme Y demandent à la Cour de :

1°) annuler le jugement n° 0101569 en date du 14 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à la condamnation solidaire de la ville de Charleville-Mézières et sa compagnie d'assurances SMACL, ainsi que de la société Urano, à réparer les désordres résultant du mauvais écoulement des eaux conformément, aux prescriptions de l'expert, à leur verser une somme de 25 000 Frs (3 811,23 €) par couple, et d'enjoindre à la ville d'exécuter les travaux dans un délai de six mois à peine d'astreinte ;

2°) condamner solidairement la ville de Charleville-Mézières et la société Urano à réparer les désordres résultant du mauvais écoulement des eaux, conformément aux prescriptions de l'expert, en modifiant les réseaux d'évacuation dans chaque pavillon, avec création d'une station de relevage ;

3°) condamner solidairement la ville de Charleville-Mézières et la société Urano à verser une somme 3 811,23 € à M. et Mme X en réparation du trouble de jouissance causé par les inondations répétitives ;

4°) condamner solidairement la ville de Charleville-Mézières et la société Urano à verser une somme 3 811,23 € à M. et Mme Y en réparation du trouble de jouissance causé par les inondations répétitives ;

5°) enjoindre à la ville d'exécuter les travaux nécessaires à l'écoulement de l'Etion dans un délai de six mois à peine d'astreinte de 150 € par jour de retard à compter de l'expiration du délai ;

6°) condamner la ville de Charleville-Mézières et la société Urano à verser une somme de 2 000 € tant à M. et Mme X qu'à M. et Mme Y au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative .

M. et Mme X et M. et Mme Y soutiennent que :

- en ne se prononçant pas sur la responsabilité, le tribunal n'a pas répondu aux éléments de fait et de droit qui lui étaient soumis ;

- il appartenait au tribunal de se prononcer sur les demandes formées contre la société Urano, qui est bien participante aux travaux publics litigieux ;

- il ressort des conclusions de l'expert que les fautes commises tant par la ville que par la société Urano engagent leur responsabilité vis-à-vis des requérants ;

- les travaux réalisés par la société Urano comportent des insuffisances manifestes, dès lors qu'ils ont exposé les acquéreurs à des inondations ;

- la ville a manqué à son obligation d'entretien en n'assurant pas le curage régulier de l'Etion ;

- la demande d'indemnisation formulée à raison des troubles de jouissance est justifiée au regard du caractère répétitif des inondations qui se sont renouvelées à huit reprises et était étayée de pièces produites en justificatifs ;

- seule la première solution envisagée par l'expert étant de nature à remédier durablement aux désordres subis, il appartiendra à la Cour, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'ordonner à la ville d'y procéder ;

- en refusant de faire droit à cette demande, le tribunal a méconnu les pouvoirs qu'il tient des dispositions du code ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré les 18 et 19 septembre 2006, présenté pour la ville de Charleville-Mézières, par Me Pugeault, avocat ;

La ville de Charleville-Mézières conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 4 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et, subsidiairement, à la condamnation de la société Urano à la garantir de toute condamnation prononcée contre elle, et à la condamnation des requérants et de la société Urano à lui verser une somme de 4 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La ville de Charleville-Mézières soutient que :

- faute pour les requérants de démontrer un préjudice réel et quantifié, c'est par une juste application du droit que le tribunal a, en l'absence de préjudice indemnisable, rejeté la requête sans se prononcer sur les responsabilités ;

- les requérants ne font état d'aucun élément nouveau à hauteur d'appel ;

- aucun élément du rapport de l'expert ne permet de rechercher la responsabilité de la commune ;

- la preuve d'un débordement de l'eau de la chaussée vers les sous-sols des demandeurs n'est nullement établie pas plus que les dates de ces débordements ;

- il n'y a pas de corrélation établie entre la sortie du ruisseau de son lit et l'inondation des sous-sols des requérants ;

- la ville n'a aucune responsabilité dans la conception du lotissement, qui est le fait de la société Urano, et a seulement repris les ouvrages ;

- la notation de l'expert sur l'insuffisance des avaloirs, qui n'entrait pas dans sa mission, est sans incidence sur les données du litige ;

-l'insuffisance des réseaux d'évacuation privatifs est de la seule responsabilité de la société Urano ;

- il ressort du constat d'huissier du 30 mai 1999 que l'eau qui inonde la pièce provient exclusivement du regard ;

- les dispositions de l'article L. 911-1 ne permettent pas au juge d'adresser des injonctions de faire à l'administration ;

Vu le mémoire en défense, enregistré les 18 et 19 septembre 2006, présenté pour la compagnie d'assurances mutuelle SMACL, par Me Pugeault, avocat ;

La SMACL conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SMACLsoutient que les premiers juges ont, à bon droit, estimé que l'action directe de la victime contre l'assureur de l'auteur responsable du dommage, poursuivant exclusivement l'exécution de la réparation, constitue une obligation de droit privé qui relève de la juridiction judiciaire ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés le 27 septembre et 13 octobre 2006, présentés pour la société Urano par la SCP d'avocats Blocquaux, tendant, d'une part, au rejet de la requête et, d'autre part, au rejet de l'action récursoire de la ville de Charleville-Mézières, ainsi qu'à la condamnation solidaire des appelants et de la ville de Charleville-Mézières à lui verser une somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que:

- c'est à bon droit que premiers juges ont relevé que l'action des requérants à son encontre, qui a un fondement contractuel, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative ;

- au demeurant, la prescription décennale était acquise ;

- l'action récursoire, qui ne se justifie que pour la partie des réseaux rétrocédés à la ville, ne peut être fondée que sur une relation contractuelle soumise au délai de prescription décennal qui est, en l'espèce, expiré ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse An VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2007 :

- le rapport de Mme Monchambert, président,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X et M. et Mme Y, respectivement propriétaires d'un pavillon rue Allende à Charleville-Mézières, situé dans un lotissement construit en 1980 par la société Urano, exposent avoir subi plusieurs inondations de leurs sous-sols, notamment en 1992, en 1995 et 1999 ; qu'ils font appel du jugement en date du 14 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à la condamnation solidaire de la ville de Charleville-Mézières et de la société Urano à les indemniser des préjudices subis ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme X et M. et Mme Y, en se prononçant uniquement sur le défaut de préjudice, le tribunal n'a pas entaché sa décision d'omission à statuer ;

Sur les conclusions de la requête en tant qu'elles sont dirigées contre la société Urano :

Considérant que les contrats de vente conclus entre les consorts X et Y et la société Urano pour l'achat de leurs pavillons respectifs, sont, ainsi que l'a relevé le tribunal, en l'absence de toute clause dérogatoire au droit commun, des contrats de droit privé dont seules les juridictions de l'ordre judiciaire sont à même de connaître ; que, dès lors, les conclusions de la requête que les requérants persistent à diriger contre la société Urano doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;

Sur les conclusions de la requête en tant qu'elles sont dirigées contre la commune de Charleville-Mézières :

Considérant que si M. et Mme X et M. et Mme Y, qui reprennent leur argumentation de première instance, font, en outre, valoir que la demande d'indemnisation formulée à raison des troubles de jouissance est justifiée au regard du caractère répétitif des inondations qui se sont renouvelées à huit reprises, leurs conclusions ne sont, pas plus qu'en première instance, étayées des pièces suffisant à justifier leurs dires ; qu'il résulte d'ailleurs de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que tant la date des inondations que leur nature ne sont pas bien cernées et que l'on ignore si et à quel moment sont survenues des eaux de ruissellement par les rampes d'accès aux garages ; qu'ainsi, les dommages invoqués par les requérants ne peuvent être regardés comme trouvant leur cause dans l'insuffisance du réseau public d'assainissement pluvial ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à se plaindre de ce que les premiers juges ont rejeté leur demande d'indemnisation dirigée contre la commune de Charleville-Mézières ;

Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;

Considérant qu'en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'adresser des injonctions à l'administration ; que les conclusions tendant à ordonner à la ville de Charleville-Mézières la modification des réseaux d'évacuation avec création d'une station de relevage présentées par M. et Mme X et M. et Mme Y n'entrent pas dans les prévisions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; qu'elles ne peuvent donc qu'être rejetées comme étant irrecevables ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que M. et Mme X et M. et Mme Y, parties perdantes, puissent se voir allouer les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit ni aux conclusions susmentionnées de la ville de Charleville-Mézières, de la SMACL et de la société Urano ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X et de M. et Mme Y est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la ville de Charleville-Mézières, de la SMACL et de la société Urano tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Philippe X, à M. et Mme Daniel Y, à la ville de Charleville-Mézières, à la compagnie d'assurances SMACL et à la société Urano.

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N° 05NC01087


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05NC01087
Date de la décision : 15/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAME
Rapporteur ?: Mme Sabine MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : DEROWSKI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-02-15;05nc01087 ?
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