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08/02/2007 | FRANCE | N°04NC01089

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 08 février 2007, 04NC01089


Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2004, présentée pour M. Roland X, élisant domicile ..., par Me Guerbert, avocate au barreau de Nancy, associée du cabinet Filor-Juri-Fiscal,; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400444 en date du 12 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à être déchargé de l'obligation, résultant d'un avis à tiers détenteur notifié le 27 août 2003, de payer des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont la société CIF est la débitrice principale, à hauteur de 60 576,

79 euros ;

2°) de le décharger de l'obligation sus-mentionnée ;

3°) de lui f...

Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2004, présentée pour M. Roland X, élisant domicile ..., par Me Guerbert, avocate au barreau de Nancy, associée du cabinet Filor-Juri-Fiscal,; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400444 en date du 12 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à être déchargé de l'obligation, résultant d'un avis à tiers détenteur notifié le 27 août 2003, de payer des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont la société CIF est la débitrice principale, à hauteur de 60 576,79 euros ;

2°) de le décharger de l'obligation sus-mentionnée ;

3°) de lui faire verser, par l'Etat, une somme de 1 500 euros, ainsi que le remboursement du droit de timbre, au titre des frais exposés ;

M. X soutient que c'est à tort, et en méconnaissance de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales, que le tribunal administratif a confirmé la validité de l'avis à tiers détenteur émis à son encontre, sans vérifier si le requérant était lui-même débiteur de la société CIF ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 août 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- l'avis à tiers détenteur contesté a été, à bon droit, émis à l'encontre de M. X, en sa qualité de liquidateur amiable de la société CIF ;

- la contestation relative aux fonds de cette société, que l'intéressé affirme ne pas détenir, relèverait du juge de l'exécution ;

Vu la lettre, en date du 23 octobre 2006, par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour informe les parties au litige que la Cour pourrait relever d'office l'incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur la contestation présentée par le requérant ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2006 :

- le rapport de M. Bathie, premier conseiller.

- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales : Les dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables d'impôts, de pénalités et de frais accessoires dont le recouvrement est garanti par le privilège du Trésor sont tenus, sur la demande qui leur en est faite sous forme d'avis à tiers détenteur notifié par le comptable chargé du recouvrement, de verser, aux lieu et place des redevables, les fonds qu'ils détiennent ou qu'ils doivent, à concurrence des impositions dues par ces redevables ; que selon l'article L. 281 du même livre : Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Les contestations ne peuvent porter que : / 1º Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2º Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, sur le fondement de l'article L. 262 précité, le receveur principal du Trésor de Saint-Avold a adressé, le 27 août 2003, un avis à tiers détenteur à M. X, pris en sa qualité de liquidateur de la société CIF, afin de recouvrer un arriéré de taxe sur la valeur ajoutée, dont cette société demeurait redevable, à hauteur de 60 576 euros ; que, devant le Tribunal administratif de Strasbourg, M. X contestait avoir eu, à la date de cet avis, la qualité de liquidateur de la société redevable et, par suite, avoir été en mesure de disposer des fonds de celles-ci ;

Considérant que la contestation ainsi soulevée par M. X ne porte pas sur la détermination du redevable de l'imposition à recouvrer, dont il est constant que la société CIF était seule débitrice, mais porte uniquement sur les modalités selon lesquelles le Trésor public a cherché à assurer le recouvrement de cette dette fiscale ; que, par application des dispositions de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales précitées, cette contestation ressortit à la compétence de la juridiction judiciaire ; qu'il suit de là que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a statué sur la demande de M. X ; que ce jugement doit, dès lors, être annulé, et la demande du requérant, être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de faire verser par l'Etat à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 3 février 2004 du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 3 : Les conclusions de M. X, présentées en appel, tendant à obtenir l'application, à son profit, des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Roland X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 04NC01089


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04NC01089
Date de la décision : 08/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: M. Henri BATHIE
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : CABINET FILOR - JURI-FISCAL ; CABINET FILOR - JURI-FISCAL ; CABINET FILOR - JURI-FISCAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-02-08;04nc01089 ?
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