Vu la requête, enregistrée le 4 août 2004, présentée pour la SAS PARC LORRAIN, dont le siège est : Voie Romaine à Maizières-lès-Metz (57280), représentée par son président, par Me Toulemonde ; la SAS PARC LORRAIN demande à la Cour :
1) d'annuler le jugement n° 02-713/03-431/04-438 du 15 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à obtenir la réduction des taxes professionnelles auxquelles elle a été assujettie dans les communes de Hagondange et Maizières-lès-Metz au titre des années 2000, 2001 et 2002 ;
2) de lui accorder la réduction demandée ;
3) de lui faire verser, par l'Etat, une somme de 2 300 € pour compenser les frais exposés et non compris dans les dépens ;
La SAS PARC LORRAIN soutient que :
- c'est à tort que le tribunal administratif refuse de lui reconnaître le droit à réduction des bases de la taxe professionnelle, prévue par l'article 1478 V du code général des impôts, au motif qu'elle n'aurait pas une activité saisonnière de jeux et de spectacles ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré le 2 décembre 2004, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que :
- la recevabilité des conclusions apparaît discutable en l'absence de quantum des impositions contestées ;
- la réduction des bases de la taxe professionnelle régie par l'article 1478 V du code général des impôts est inapplicable en l'espèce ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2007 :
; le rapport de M. Bathie, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre à la requête :
Considérant que la SAS PARC LORRAIN soutient en appel qu'elle doit être regardée comme une entreprise saisonnière de spectacles et de jeux, au sens de l'article 1478 V du code général des impôts et bénéficier, en conséquence, de l'abattement sur la valeur locative prévue par ces dispositions en faveur de ce type d'exploitations commerciales ; que la société requérante, qui reprend son argumentation présentée aux premiers juges, sans apporter d'élément nouveau, n'établit pas que ceux-ci auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS PARC LORRAIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes ;
Sur les conclusions de la requérante tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SAS PARC LORRAIN la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : La requête de la SAS PARC LORRAIN est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS PARC LORRAIN et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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N°04NC00730