La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/02/2007 | FRANCE | N°04NC00609

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 08 février 2007, 04NC00609


Vu la requête enregistrée le 9 juillet 2004, présentée pour M. Dominique X, élisant domicile ..., par Me Clément ; M. X demande à la Cour ;

1) d'annuler le jugement n° 00-626/00-793 du 6 mai 2004, par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes tendant à obtenir la décharge, d'une part, de suppléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1994, 1995 et 1996, d'autre part, de rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamés pour la période correspondant à ces mêmes années ;

2) de lui accorder

la décharge demandée ;

M. X soutient que :

- la procédure de vérification de com...

Vu la requête enregistrée le 9 juillet 2004, présentée pour M. Dominique X, élisant domicile ..., par Me Clément ; M. X demande à la Cour ;

1) d'annuler le jugement n° 00-626/00-793 du 6 mai 2004, par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes tendant à obtenir la décharge, d'une part, de suppléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1994, 1995 et 1996, d'autre part, de rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamés pour la période correspondant à ces mêmes années ;

2) de lui accorder la décharge demandée ;

M. X soutient que :

- la procédure de vérification de comptabilité est irrégulière en tant qu'elle concerne les exercices 1995 et 1996, dès lors qu'elle s'est étendue sur plus de trois mois, en violation de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales ;

- la reconstitution des recettes de l'entreprise inclut indûment des achats auprès de la société HIFI International au Luxembourg, qui ne se rattachent pas à une activité commerciale ; il s'agit, en réalité, d'achats effectués à titre personnel ou pour des proches ;

- le coefficient appliqué aux achats revendus est inadéquat, dès lors qu'il ne tient pas compte de la part de main d'oeuvre incluse dans l'ensemble des recettes ; ce coefficient doit être ramené respectivement à 1,57, 2,10 et 1,91 sur les trois exercices vérifiés ;

- la majoration de 40 % pour mauvaise foi n'est pas justifiée sur les années 1995 et 1996, d'autant que la bonne foi du contribuable, à partir des mêmes faits, a été reconnue pour 1994 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe le 15 octobre 2004, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que :

- la durée, limitée à trois mois par l'article L. 52 du livre des procédures fiscales, des vérifications de comptabilité, a été respectée en l'espèce ;

- le contribuable n'apporte pas la preuve, qui lui incombe en vertu de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, de l'exagération des nouvelles bases retenues pour les impositions en litige ;

- les pénalités pour mauvaise foi sont justifiées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2007

; le rapport de M. Bathie, premier conseiller,

; et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;

Sur la procédure de redressement :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales applicable en l'espèce : « Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois… » ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration a mis en oeuvre, notamment au titre des années 1995 et 1996, d'une part, une vérification de comptabilité relative aux activités commerciales de M. X, ayant débuté par une première visite sur place le 20 novembre 1992 et, d'autre part, un examen contradictoire de la situation fiscale d'ensemble du foyer fiscal formé par M. et Mme X, annoncé par un avis en date du 6 février 1998 ; que pour soutenir que les dispositions de l'article L. 52 précité n'ont pas été respectées, le requérant fait valoir que la limitation de durée qu'elles prévoient doit s'apprécier en fonction des deux contrôles sus-évoqués, dans la mesure où le vérificateur a mis en relation les opérations commerciales et privées des intéressés ; que le dernier des contrôles entrepris, c'est-à-dire l'examen contradictoire de la situation fiscale d'ensemble du foyer fiscal, s'étant achevé le 28 août 1998, la garantie des contribuables organisée par l'article L 52 aurait été méconnue ;

Considérant, toutefois, que la limitation de durée de trois mois sus-mentionnée s'apprécie exclusivement d'après les opérations effectuées dans le cadre de la vérification de comptabilité ; qu'il n'est pas contesté que celle-ci s'est achevée avec une dernière réunion sur place le 6 février 1998, moins de trois mois après la première visite du vérificateur, effectuée le 20 novembre 1997, comme indiqué précédemment ; que l'examen contradictoire de la situation fiscale d'ensemble du foyer fiscal entrepris concommitament, qui n'a d'ailleurs eu aucune suite, n'a pu avoir aucune incidence sur le décompte du délai en débat ; qu'il résulte de ces éléments que le moyen sus-analysé n'est pas fondé ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 34 du code général des impôts : « Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale » ; que, selon l'article 38-2 du même code : « Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt… » ; que, par ailleurs, aux termes de l'article 256 I du code général des impôts : « Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens… effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel… » ; que l'article 256 bis I précise : « 1° Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intra-communautaires de biens meubles corporels effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel… » ; que sur le fondement de ces dispositions, le service, qui avait écarté la comptabilité de l'entreprise spécialisée dans le modélisme et les auto-radios de M. X comme étant non probante, a reconstitué le chiffre d'affaires de l'entreprise servant de base à la fois aux bénéfices industriels et commerciaux des exercices 1994, 1995 et 1996 et à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il a ajouté, aux achats déclarés, un ensemble d'appareils radiophoniques acquis au Luxembourg auprès de la société « HIFI International », et dont le contribuable n'avait, ensuite, comptabilisé ni les achats, ni les reventes ; que le vérificateur a estimé les recettes des trois exercices en litige par application aux achats ainsi complétés de coefficients issus de ses constats sur place ;

Considérant qu'il incombe au requérant, en vertu de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, dès lors que la comptabilité présentée a été écartée et que les redressements ont été établis conformément à l'avis de la commission départementale des impôts, d'apporter la preuve de l'exagération des nouvelles bases retenues par l'administration ;

Considérant, en premier lieu, que le requérant soutient, en appel, que les achats effectués au Luxembourg étaient destinés à satisfaire des commandes purement privées de parents ou d'amis, ainsi que des besoins personnels et, ainsi, ne se rattachaient pas à son activité commerciale ; que le service a, toutefois, relevé que ces achats de quelques dizaines d'appareils, dont le montant total dépasse 100 000 F sur trois ans, ont été payés par M. X ; que si les documents afférents aux transactions sont ceux concernant des particuliers, ils ne font apparaître aucun mandant éventuel et mentionnent l'adresse du magasin du contribuable ; que le requérant ne combat pas utilement ces indices précis et concordants d'une activité commerciale occulte, exercée au cours des exercices vérifiés ;

Considérant, en deuxième lieu, que le contribuable allègue une surestimation de ses recettes professionnelles, dans la mesure où les produits acquis au Luxembourg auraient été revendus à prix coûtant à des proches ; qu'il n'apporte toutefois aucun élément en ce sens ; que, sur ce point, le ministre observe, sans être utilement contredit, que ces reventes sans marge bénéficiaire demeurent invérifiables, en raison des lacunes ou imprécisions des pièces comptables présentées ;

Considérant, en troisième lieu, que le requérant allègue un vice de la méthode de reconstitution des recettes utilisées par le vérificateur, dans la mesure où il aurait omis de déduire, du total des achats, la main d'oeuvre facturée, correspondant au travail personnel de l'exploitant, ce qui aurait faussé les coefficients bénéficiaires retenus ; que ces prestations ne sont, toutefois, pas justifiées ; que le ministre relève, au demeurant, l'absence de toute prestation de service dans les déclarations de l'entreprise, lesquelles ne mentionnaient que les ventes de ses produits ;

Considérant que, pour les motifs sus-indiqués, les achats d'appareils effectués par M. X au Luxembourg doivent être regardés comme se rattachant à son activité de commerçant ; que l'administration était, par suite, fondée à procéder aux rappels d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée résultant des transactions occultes décelées à l'occasion de son contrôle ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'il résulte des constats du service, sus-rappelés, que le requérant a, au cours des années 1995 et 1996, systématiquement opéré des achats sans factures appropriées auprès de son fournisseur « HIFI International », éludant ainsi les impositions auxquelles tout commerçant est légalement assujetti ; que ces constats permettent d'établir l'intention délibérée du contribuable d'éluder l'impôt et, par suite, sa mauvaise foi ; que, pour ce motif, l'administration était fondée à appliquer la majoration de 40 % sur les droits rappelés, prévue, en pareil cas, par l'article 1729 du code général des impôts ; que la seule circonstance, relevée en appel, que cette pénalité n'a pas été appliquée au titre de l'année 1994, ne suffit pas à établir que le service, qui devait apprécier les faits pour chaque année vérifiée, ne pouvait y avoir recours en 1995 et 1996 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Dominique X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

4

N°04NC00609


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04NC00609
Date de la décision : 08/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: M. Henri BATHIE
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : CLEMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-02-08;04nc00609 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award