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08/02/2007 | FRANCE | N°04NC00354

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 08 février 2007, 04NC00354


Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2004, complétée par un mémoire enregistré le 31 mars 2005, présentée pour M. Michaël X, élisant domicile ..., puis ..., par Me Ehrmann, avocat associé au barreau de Strasbourg ; M. Michaël X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°01-4009 du 17 février 2004, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à obtenir la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997 ;

2°) de lui accorder la réduction demandée ;


3°) de lui faire verser, par l'Etat, une somme de 1 500 euros par application de l'arti...

Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2004, complétée par un mémoire enregistré le 31 mars 2005, présentée pour M. Michaël X, élisant domicile ..., puis ..., par Me Ehrmann, avocat associé au barreau de Strasbourg ; M. Michaël X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°01-4009 du 17 février 2004, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à obtenir la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997 ;

2°) de lui accorder la réduction demandée ;

3°) de lui faire verser, par l'Etat, une somme de 1 500 euros par application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. X soutient que :

- La procédure de taxation d'office prévue par l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ne pouvait être mise en oeuvre en l'espèce ;

- Le tribunal administratif, qui a admis que le domicile fiscal du contribuable se situait aux Pays-Bas en 1997, aurait dû en déduire qu'aucun revenu n'était imposable en France, conformément à l'article 24 B de la convention fiscale franco-néerlandaise du 16 mars 1973,

- Les intérêts de retard, maintenus au motif de déclarations de revenus tardives, ne sont pas justifiés, dès lors que l'administration avait été clairement informée du changement d'adresse du contribuable,

- Les pénalités afférentes à l'année 1997 doivent être déchargées dans la mesure où aucune imposition en France n'était dûe,

- Ses conclusions au titre de l'année 1997 sont recevables à hauteur de 27 386 F en droits

(4 174,97 euros), ainsi que pour l'ensemble des pénalités accessoires ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistrés au greffe les 27 octobre 2004 et 21 octobre 2005, les mémoires en défense présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que :

- Les conclusions de la requête relatives à l'année 1997 ne sont recevables que dans la limite du montant d'impôt contesté à l'occasion de la réclamation préalable, soit, compte tenu du dégrèvement déjà prononcé, 23 028 F (3 510,60 euros) ;

- La taxation d'office prévue par l'article L. 66 du livre des procédures fiscales était applicable en l'espèce ;

- Les premiers juges, qui étaient au demeurant saisis d'une demande de réduction, et non de décharge, de l'impôt dû au titre de l'année 1997, ont estimé, à bon droit, que le contribuable était imposable sur ses revenus de source française, malgré son expatriation aux Pays-Bas, conformément à l'article 4 A du code général des impôts ;

- Les stipulations de la convention fiscale franco-néerlandaise ne font pas obstacle à l'imposition, en France, des salaires qui y sont perçus ;

- Les intérêts de retard et la pénalité de 40 % pour déclaration tardive sont justifiés en l'espèce ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention fiscale franco-néerlandaise du 16 mars 1973 ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2007 :

- le rapport de M. Bathie, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir partielle opposée, par le ministre, aux conclusions de la requête,

Sur la procédure de taxation d'office :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales :

« Sont taxés d'office : 1° A l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus… » ; que selon l'article L. 67 du même livre : « La procédure de taxation d'office prévue aux 1e et 4e de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure … » ; que sur le fondement de ces dispositions combinées, le service a envoyé le 15 novembre 1999 à M. X à son adresse connue, à Strasbourg, une mise en demeure de déclarer ses revenus imposables des années 1996 et 1997, laquelle a été retournée à l'expéditeur, faute de destinataire ; que par une notification de redressement en date du 21 décembre 1999 qui n'a pas davantage pu être remise aux destinataires, le service a avisé M. et Mme X que les revenus salariaux du foyer fiscal perçus en France, seraient taxés d'office au titre des années 1996 et 1997 ; qu'en appel, le requérant soutient que cette procédure de taxation d'office est irrégulière, dès lors qu'en 1999 il était domicilié à ... (Seine et Marne), et que le service local ne pouvait ignorer qu'il n'occupait plus son ancien appartement sis à Strasbourg ; qu'il résulte toutefois des éléments fournis par le ministre, et non utilement contredits par le contribuable, que son adresse située ..., n'a été mentionnée pour la première fois que dans la déclaration de revenus du foyer fiscal de l'année 1999, envoyée le 30 mars 2000 au centre des impôts de cette même ville ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le service local de Strasbourg-Ouest aurait été averti auparavant que les intéressés ne résidaient plus dans cette ville, à leur dernière adresse connue 18 rue des Lentilles, à laquelle ont été envoyés la mise en demeure et la notification de redressement sus-évoquées ; qu'il résulte de ce qui précède que ce moyen doit être écarté ;

Sur la territorialité de l'impôt :

Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : « Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. / Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française » ; que l'administration a admis que le domicile fiscal de M. X se situait durant la période du 1er janvier 1996 au 30 septembre 1997, à ... où l'intéressé occupait un emploi salarié auprès de la société « Weighpack International » ; que par application du deuxième alinéa de l'article 4 A précité, l'administration était fondée à imposer, au titre des années 1996 et 1997, les salaires et revenus assimilés du foyer fiscal de source française incluant les indemnités de chômage versées par les ASSEDIC à M. X, les salaires qui lui ont été versés d'octobre à décembre 1997 par l'entreprise « Universel Domavenir », implantée à ..., ainsi que les salaires perçus par Mme X de la société « DECOBATI, groupe Thierry Muller » ayant son siège à Geispolsheim (Bas-Rhin) ; que toutefois le requérant conserve la possibilité d'établir que ces revenus échapperaient à toute imposition en France, par application de la convention fiscale conclue entre la France et les Pays-Bas le 16 mars 1973 ; que le contribuable invoque en ce sens, l'article 24 de la convention, aux termes duquel : « Il est entendu que la double imposition sera évitée de la façon suivante…B - en ce qui concerne la France. a. Les revenus autres que ceux visés à l'alinéa b ci-dessous sont exonérés des impôts français…lorsque ces revenus sont imposables aux Pays-Bas en vertu de la présente convention… » ; que le b du B de l'article 24 ne comporte aucune référence aux salaires et revenus assimilés, lesquels sont régis par l'article 15, aux termes duquel : « 1…les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident de l'un des Etats reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat » ; qu'il résulte de la combinaison de ces stipulations que la qualité de résident aux Pays-Bas de M. X, si elle impliquait l'imposition, dans cet Etat, des salaires versés par l'employeur implanté à la Haye, comme il a été procédé, ne faisait pas obstacle à ce que les autres salaires et revenus assimilés de source française du foyer fiscal fussent imposés en France ; qu'il suit de là que, contrairement à ce que soutient l'appelant, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit, en ne déduisant pas de sa qualité de résident des Pays-Bas la conséquence qu'aucun impôt ne pouvait être mis en recouvrement en France au titre de l'année 1997, à l'encontre du foyer fiscal ; que la circonstance que l'administration fiscale néerlandaise ait pris en compte l'ensemble des revenus imposables des intéressés, afin d'appliquer le système dit du taux effectif, ne peut avoir aucune incidence sur la répartition de la matière imposable entre les deux Etats concernés, effectuée de la manière sus-indiquée, en conformité avec le droit interne français et la convention internationale précitée ;

Sur la pénalité appliquée et les intérêts de retard :

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu du 3 de l'article 1727 du code général des impôts, le contribuable qui n'a pas déposé sa déclaration de revenus dans le délai légal, ni dans les trente jours d'une mise en demeure d'avoir à produire ce document, est passible d'une majoration de 40 % des droits mis à sa charge ; qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que la procédure de taxation d'office après mise en demeure, utilisée en l'espèce par l'administration n'est entachée d'aucune irrégularité ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à obtenir la décharge de la pénalité de 40 % qui lui a été appliquée, au titre de l'année 1997, conformément aux dispositions de l'article 1727-3 précitées ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte également de ce qui a été dit ci-dessus que l'erreur d'adresse commise à l'occasion de l'envoi, fin 1999, de la mise en demeure et de la notification de redressement sus-évoqués, ne peut être imputée au service d'assiette de Strasbourg-Ouest ; que le moyen tiré de ce que cette erreur devrait entraîner la décharge des intérêts de retard appliqués aux impositions en litige doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que le requérant se prévaut de la tolérance, prévue à l'article 1732 du code général des impôts, selon lequel ces intérêts de retard ne sont pas appliqués lorsque le contribuable a…« fait connaître, par une indication expresse portée sur la déclaration… les motifs de droit ou de fait pour lesquels il ne mentionne pas certains éléments d'imposition en totalité ou en partie… » ; que la déclaration des revenus de 1996 alléguée, dont, au demeurant, le service compétent n'a pas trouvé trace, se borne à mentionner une nouvelle adresse à ..., à signaler qu'une déclaration a été déposée dans cet Etat, sans indiquer les motifs pour lesquels aucun des revenus du foyer fiscal ne pourrait être imposé en France ; que ce document ne répond pas aux conditions prévues par l'article 1732 précité, et ne permet donc pas au contribuable de solliciter, sur le fondement de ces dernières dispositions, une dispense des intérêts de retard ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté le surplus de sa demande ;

Sur les conclusions du requérant tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michaël X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

5

04NC00354


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04NC00354
Date de la décision : 08/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: M. Henri BATHIE
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : EHRMANN - NONNENMACHER - ETIENNEY- SCP

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-02-08;04nc00354 ?
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