Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2006, complétée par mémoires enregistrés les 23 octobre et 21 décembre 2006, présentée pour M. Marcel X élisant domicile ..., par Me Bertani, avocat au barreau de Strasbourg ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0400663 en date du 24 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Saint-Dié-des-Vosges à lui verser les sommes de 6 070,60 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés annuels et de 6 237 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés RTT, avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir ;
2°) d'admettre sa demande devant le Tribunal administratif de Nancy ;
3°) d'ordonner la décision à intervenir exécutoire par provision ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Dié-des-Vosges une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'il n'avait pas droit à une indemnité compensatrice des congés annuels dont il n'a pu bénéficier en raison de la rupture anticipée de son contrat ;
- il n'a jamais été destinataire d'une note l'informant que la totalité de ses congés annuels et RTT 2002 devait être soldée à la date du 31 décembre 2002, et qu'il a été institué un compte épargne temps ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2006, complété par un mémoire enregistré le 20 novembre 2006, présentés pour le centre hospitalier général de Saint-Dié-des-Vosges ayant son siège 26 rue du Nouvel Hôpital à Saint-Dié-des-Vosges (88187) représenté par son directeur ;
Le centre hospitalier de Saint-Dié-des-Vosges conclut au rejet de la requête et demande que soit mis à la charge de M. X la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;
Vu l'ordonnance fixant la clôture d'instruction au 7 décembre 2006 à 16 heures ;
Vu l'ordonnance en date du 9 janvier 2007 portant réouverture d'instruction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-33 du 9 janvier 1986 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié, relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 ;
Vu le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 modifié, relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 ;
Vu le décret n° 2002-788 du 3 mai 2002 modifé, relatif au compte épargne temps dans la fonction publique hospitalière ;
Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2007 :
- le rapport de Mme Mazzega, présidente,
- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X a été recruté par le centre hospitalier de Saint-Dié-des-Vosges en tant qu'ingénieur biomédical contractuel à compter du 1er janvier 1990 pour une durée de deux ans ; que son contrat a ensuite été renouvelé annuellement par tacite reconduction, puis résilié le 16 octobre 2003, M. X ayant atteint l'âge de la retraite ; que par jugement en date du 24 janvier 2006, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes tendant au versement par le centre hospitalier de Saint-Dié-des-Vosges des sommes de 6 070,60 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés annuels et de 6 237 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés liés à la RTT, avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir ; qu'il fait appel ;
En ce qui concerne les congés annuels :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 6 février 1991 dans sa rédaction applicable en 2003 : «I. L'agent contractuel en activité a droit, compte tenu de la durée de service effectuée, à un congé annuel rémunéré, déterminé dans les mêmes conditions que celui accordé aux fonctionnaires titulaires des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisé… II. En cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire ou à la fin d'un contrat à durée indéterminée, l'agent qui, du fait de l'administration, n'a pu bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels a droit à une indemnité compensatrice de congés annuels. / L'indemnité compensatrice de congés annuels.» ; qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels :«le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante sauf autorisation exceptionnelle… Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice. Les congés annuels d'un agent quittant définitivement son établissement doivent intervenir avant la date prévue pour la cessation des fonctions» ;
Considérant que si M. X soutient que les premiers juges ont ajouté une condition à l'article 8 du décret précité en estimant qu'une indemnité compensatrice de congés annuels n'est due que lorsque l'agent n'a pu bénéficier de tels congés du fait de l'administration, ceux-ci n'ont fait qu'appliquer les dispositions de l'article 8 précité qui prévoient une telle restriction, et n'ont commis aucune erreur de droit ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a été informé dès le 22 avril 2003 qu'ayant atteint l'âge de la retraite, son activité au sein de l'établissement prendrait fin en octobre 2003 ; que le centre hospitalier produit par ailleurs une note d'information pour tous les services concernant les droits à congés au titre de l'année 2002 ; qu'ainsi, la circonstance que le requérant n'a pas bénéficié de tous ses congés avant sa mise à la retraite n'apparaît pas due au fait de l'administration ; que, par suite, c'est à bon droit que le directeur du centre hospitalier de Saint-Dié-des-Vosges lui a refusé le versement d'une indemnité compensatrice de congés annuels ;
En ce qui concerne la réduction du temps de travail et le compte épargne temps :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 3 mai 2002 : «Il est institué dans la fonction publique hospitalière un compte épargne-temps. / (…) Il est ouvert à la demande de l'agent, qui est informé annuellement des droits épargnés et consommés» ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : «Les dispositions du présent décret sont applicables aux agents titulaires et non titulaires, qui, exerçant leurs fonctions dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisés, sont employés de manière continue et ont accompli au moins une année de service» ; qu'enfin, aux termes de l'article 12 dudit décret : «Lorsqu'un agent, quelle que soit sa position au regard du statut qui lui est applicable, quitte définitivement la fonction publique hospitalière, les jours ou heures accumulés sur son compte épargne-temps doivent être soldés avant sa date de cessation d'activités. En pareil cas, l'administration ne peut s'opposer à sa demande de congés» ; que si M. X soutient que le centre hospitalier ne l'a pas informé de la possibilité d'ouvrir un tel compte, le centre hospitalier de Saint-Dié-des-Vosges établit, par des notes d'information diffusées et affichées au centre hospitalier, avoir informé le personnel du centre de cette possibilité ; que M. X n'ayant pas demandé l'ouverture d'un compte épargne temps, il lui appartenait de demander les congés correspondant à la réduction du temps de travail avant la résiliation de son contrat, ainsi que l'a également constaté à juste titre le Tribunal administratif de Nancy ; que par suite, c'est à bon droit que le directeur du centre hospitalier de Saint-Die-des-Vosges a rejeté sa demande d'indemnité compensatrice de congés liés à la RTT non pris ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de M. X la somme demandée au titre des frais exposés par le centre hospitalier de Saint-Dié-des-Vosges en appel et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Saint-Dié-des-Vosges tendant au versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Marcel X et au centre hospitalier de Saint-Dié-des-Vosges.
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N° 06NC00502