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01/02/2007 | FRANCE | N°06NC00485

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 01 février 2007, 06NC00485


Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2006, présentée pour le SYNDICAT DES EAUX DE L'AVIERE ayant son siège 27 rue de la Mairie à Uxegney (88390), représenté par son président, à ce dûment habilité par délibération du 6 mars 2006, par Me Pasina, avocat au barreau de Saint-Dié ; le SYNDICAT DES EAUX DE L'AVIERE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501204 en date du 7 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nancy, à la demande de Mme X, a annulé la décision en date du 19 avril 2005 par laquelle le président du SYNDICAT DES EAUX DE L'AVIERE

a prononcé sa révocation ;

2°) de rejeter la demande de Mme X devant le Tr...

Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2006, présentée pour le SYNDICAT DES EAUX DE L'AVIERE ayant son siège 27 rue de la Mairie à Uxegney (88390), représenté par son président, à ce dûment habilité par délibération du 6 mars 2006, par Me Pasina, avocat au barreau de Saint-Dié ; le SYNDICAT DES EAUX DE L'AVIERE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501204 en date du 7 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nancy, à la demande de Mme X, a annulé la décision en date du 19 avril 2005 par laquelle le président du SYNDICAT DES EAUX DE L'AVIERE a prononcé sa révocation ;

2°) de rejeter la demande de Mme X devant le Tribunal administratif de Nancy ;

3°) de mettre à la charge de Mme X une somme de 750 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la décision en date du 19 avril 2005 n'était pas suffisamment motivée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2007 :

- le rapport de Mme Mazzega, présidente,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : «Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d'un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté. / L'avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés» ; que ces dispositions imposent à l'autorité qui prononce la sanction l'obligation de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu'elle entend retenir à l'encontre de l'agent intéressé, de telle sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de cette décision, connaître les motifs de la sanction qui le frappe ; qu'au surplus, lorsque l'autorité disciplinaire prend une décision autre que celle proposée par le conseil de discipline, elle doit préciser le motif qui l'a conduite à s'écarter de la proposition ;

Considérant que par décision en date du 19 avril 2005, le président du SYNDICAT DES EAUX DE L'AVIERE a prononcé la révocation de Mme X aux motifs tirés de «(…) la nature et la gravité des faits reprochés à l'agent, à savoir : problème de régie, utilisation abusive à des fins personnelles des téléphones mobiles et du bureau, détournement de pouvoir dans l'exercice de ses fonctions» et de ce que «la sanction proposée par le conseil de discipline ne sanctionne pas assez sévèrement Mme X en raison des faits qui lui sont reprochés»; que c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que ces mentions, qui ne permettent pas de connaître avec précision les griefs retenus à l'encontre de l'intéressée, ne satisfaisaient pas à l'exigence légale de motivation ; que le SYNDICAT DES EAUX DE L'AVIERE fait valoir que Mme X avait été destinataire le 26 janvier 2005 d'un courrier l'informant des reproches à elle adressés et de l'ouverture d'une procédure disciplinaire à son encontre, et qu'elle a été présente lors de la réunion du conseil de discipline qui a émis, le 4 mars 2005, un avis défavorable à sa révocation et a proposé la sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de un mois, ces circonstances sont sans influence sur l'appréciation du caractère suffisant de la motivation de la décision attaquée dès lors que, par nature, elles ne permettaient pas de connaître les motifs finalement retenus dans la décision de sanction ; qu'il suit de là que le SYNDICAT DES EAUX DE L'AVIERE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a annulé la décision litigieuse ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par le SYNDICAT DES EAUX DE L'AVIERE doivent dès lors être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du SYNDICAT DES EAUX DE L'AVIERE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT DES EAUX DE L'AVIERE et à Mme Laurence X.

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N° 06NC00485


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC00485
Date de la décision : 01/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Danièle MAZZEGA
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : PASINA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-02-01;06nc00485 ?
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