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01/02/2007 | FRANCE | N°06NC00441

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 01 février 2007, 06NC00441


Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2006, présentée pour la COMMUNE DE BELLEVILLE-SUR-MEUSE (55430), représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du 29 mars 2001, par Me Behr, avocat ; la COMMUNE DE BELLEVILLE-SUR-MEUSE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400260 en date du 20 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy, à la demande de M. X, a annulé sa décision en date du 19 décembre 2003 par laquelle la commune a décidé d'exercer son droit de préemption urbain aux fins d'acquérir la parcelle cadastr

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Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2006, présentée pour la COMMUNE DE BELLEVILLE-SUR-MEUSE (55430), représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du 29 mars 2001, par Me Behr, avocat ; la COMMUNE DE BELLEVILLE-SUR-MEUSE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400260 en date du 20 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy, à la demande de M. X, a annulé sa décision en date du 19 décembre 2003 par laquelle la commune a décidé d'exercer son droit de préemption urbain aux fins d'acquérir la parcelle cadastrée section AH 142, d'une contenance de 85 centiares et a mis à sa charge une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Nancy ;

3°) de mettre à la charge de M. X une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la décision de préemption n'est pas motivée par un intérêt conforme à l'article L. 221-1 du code de l'urbanisme ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2006, présenté pour M. François X, élisant domicile ..., par Me Tadic ;

M. X conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la COMMUNE DE BELLEVILLE-SUR-MEUSE la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2007 :

- le rapport de Mme Mazzega, présidente,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par délibération en date du 19 décembre 2003, le maire de la COMMUNE DE BELLEVILLE-SUR-MEUSE a décidé d'exercer le droit de préemption urbain de la commune aux fins d'acquérir la parcelle cadastrée section AH142, d'une contenance de 85 centiares ; que si ladite délibération a été motivée par «l'opportunité de disposer de cette surface libre de toute occupation, dans le cadre des aménagements prévus par la commune en matière de bouclage et d'extension de zone d'habitat, d'alignement public et de gestion de la réserve foncière», elle ne contient aucune précision sur la nature de l'aménagement envisagé ; que si la commune a soutenu devant le tribunal administratif, puis en appel, qu'il existe un projet d'élargissement du chemin de Decauville, ainsi qu'il ressort des délibérations du 12 septembre 1996 et 17 juin 2003, la décision de préemption n'apparaît pas motivée par ce projet ; que, dès lors, elle est entachée d'illégalité ; que, par suite, la COMMUNE DE BELLEVILLE-SUR-MEUSE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a annulé la décision litigieuse ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la COMMUNE DE BELLEVILLE-SUR-MEUSE doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la COMMUNE DE BELLEVILLE-SUR-MEUSE une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. X en appel et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BELLEVILLE-SUR-MEUSE est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE BELLEVILLE-SUR-MEUSE versera à M. X une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE BELLEVILLE-SUR-MEUSE et à M. François X.

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N° 06NC00441


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC00441
Date de la décision : 01/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Danièle MAZZEGA
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : BEHR FOLMER BARBOSA MULLER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-02-01;06nc00441 ?
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