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01/02/2007 | FRANCE | N°05NC01504

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 01 février 2007, 05NC01504


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 décembre 2005 complétée par mémoire enregistré le 2 janvier 2007, présentée pour la commune de MOYEUVRE-GRANDE, représentée par son maire, dûment habilité à cet effet, élisant domicile à l'Hôtel de Ville à Moyeuvre-Grande (57250), par Me Bertrand Mertz, avocat aux barreaux de Paris et Thionville ;

La commune de MOYEUVRE-GRANDE demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 0400149 du 4 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de Mme Ghislaine X, les décis

ions du maire en date des 30 septembre et 24 octobre 2003 licenciant l'intéressée p...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 décembre 2005 complétée par mémoire enregistré le 2 janvier 2007, présentée pour la commune de MOYEUVRE-GRANDE, représentée par son maire, dûment habilité à cet effet, élisant domicile à l'Hôtel de Ville à Moyeuvre-Grande (57250), par Me Bertrand Mertz, avocat aux barreaux de Paris et Thionville ;

La commune de MOYEUVRE-GRANDE demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 0400149 du 4 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de Mme Ghislaine X, les décisions du maire en date des 30 septembre et 24 octobre 2003 licenciant l'intéressée pour inaptitude physique et fixant le montant de son indemnité de licenciement ;

2°) - de rejeter la demande de Mme X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) - de mettre à la charge de Mme X la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'inaptitude physique de Mme X a été constatée par le médecin du travail et le maire ne pouvait que se référer au certificat médical établi en ce sens ;

- la motivation du licenciement ne pouvait donc enfreindre les règles applicables en matière de secret médical ;

- le licenciement de Mme X était justifié, la commune n'ayant aucune possibilité de reclassement ;

- l'indemnité de licenciement a été correctement calculée sur la base des règles du code du travail, applicable à Mme X qui était un agent contractuel ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu enregistré le 13 décembre 2006, le mémoire en défense présenté pour

Mme X, par le cabinet Blindauer, avocat au barreau de Metz, qui conclut au rejet de la requête et demande la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que c'est à bon droit que le tribunal a annulé, pour insuffisance de motivation, la décision du maire la licenciant ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2007 :

- le rapport de Mme Stahlberger, présidente,

- les observations de Me Mertz, avocat de la commune de MOYEUVRE-GRANDE,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 42 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris en application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « le licenciement est notifié à l'intéressé par lettre recommandée (…) La lettre précise le ou les motifs du licenciement (…) ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : « c… ) Doivent être motivées les décisions qui (…) retirent ou abrogent une décision créatrice de droits. » ;

Considérant que si la motivation d'une décision de licenciement pour inaptitude physique doit être conciliée avec le respect des règles relatives au secret médical, elle ne saurait cependant être exonérée de toute considération de fait de nature à permettre le contrôle, par le juge, de la légalité de la décision ; qu'en se bornant à se référer à l'avis émis par le médecin du travail, lui aussi dépourvu de motivation, constatant l'inaptitude au travail de Mme X, sans préciser les éléments objectifs portant sur les capacités de l'agent à ne plus pouvoir exercer aucune tâche, le maire de Moyeuvre-Grande n'a pas satisfait aux exigences de motivation prescrites par la loi du 11 juillet 1979 ; qu'il s'ensuit qu'il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, pour ce motif, les décisions du 30 septembre et 24 octobre 2003 licenciant pour inaptitude physique Mme X, agent d'entretien non titulaire de la commune ; que, par voie de conséquence, ses conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu sur le fondement de ces dispositions de mettre à la charge de la commune de MOYEUVRE-GRANDE le paiement à Mme X de la somme de 1 000 euros ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de MOYEUVRE-GRANDE est rejetée.

Article 2 : La commune de MOYEUVRE-GRANDE versera à Mme X la somme de mille euros (1 000 €) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de MOYEUVRE-GRANDE et à Mme Ghislaine X.

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05NC01504


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05NC01504
Date de la décision : 01/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Evelyne STAHLBERGER
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : MERTZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-02-01;05nc01504 ?
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