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01/02/2007 | FRANCE | N°05NC01354

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 01 février 2007, 05NC01354


Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 2005, complétée par mémoire enregistré le 28 mars 2006, présentée pour la COMMUNE D'AIGLEMONT, représentée par son maire dûment habilité à cet effet, élisant domicile à Aiglemont (08090), par la SCP Delgenes - Vaucois - Justine - Delgenes, avocats au barreau des Ardennes ; la commune demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400828 en date du 4 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé, à la demande de M. X, la décision en date du 25 février 2004 par laquelle le maire a déci

dé de préempter, au nom de la commune, l'immeuble sis 10, rue Joliot-Curie ;
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Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 2005, complétée par mémoire enregistré le 28 mars 2006, présentée pour la COMMUNE D'AIGLEMONT, représentée par son maire dûment habilité à cet effet, élisant domicile à Aiglemont (08090), par la SCP Delgenes - Vaucois - Justine - Delgenes, avocats au barreau des Ardennes ; la commune demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400828 en date du 4 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé, à la demande de M. X, la décision en date du 25 février 2004 par laquelle le maire a décidé de préempter, au nom de la commune, l'immeuble sis 10, rue Joliot-Curie ;

2°) de rejeter la requête de M. X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne tendant à l'annulation de la décision susmentionnée ;

3°) de mettre à la charge de M. X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a estimé que la décision de préemption n'est pas suffisamment motivée ;

- cette décision s'inscrit dans le cadre du projet d'aménagement et de développement durable adopté par délibération du 15 décembre 2003, soit antérieurement à l'exercice du droit de préemption ;

- la délibération du 15 mars 2004 décrit l'opération pour laquelle est exercé le droit de préemption ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 19 décembre 2005, le mémoire en défense présentée pour M. X, par Me Gouttierre, avocat au barreau de Paris qui conclut au rejet de la requête et demande la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- c'est à bon droit que le tribunal a estimé que la décision de préemption est insuffisamment motivée ;

- l'existence d'un projet précis d'aménagement justifiant la décision de préemption doit être connue à la date à laquelle est exercé le droit de préemption ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2007 :

- le rapport de Mme Stahlberger, présidente,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il y a lieu, par adoption du motif retenu par le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, de rejeter le moyen invoqué par la COMMUNE D'AIGLEMONT, tiré de ce que la décision du 25 février 2004 par laquelle le maire d'Aiglemont a exercé le droit de préemption de la commune sur l'immeuble sis 10, rue Joliot-Curie, serait suffisamment motivée ; que, dès lors, la COMMUNE D'AIGLEMONT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision de préemption susmentionnée ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de la COMMUNE D'AIGLEMONT le paiement à M. X de la somme de 1 000 euros au titre des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE D'AIGLEMONT est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE D'AIGLEMONT versera à M. X la somme de mille euros (1 000 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'AIGLEMONT, à M. Michel X, à Mme Jacqueline Y et à Mme Michèle Z.

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N° 05NC01354


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05NC01354
Date de la décision : 01/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Evelyne STAHLBERGER
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : GOUTIERRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-02-01;05nc01354 ?
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