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01/02/2007 | FRANCE | N°05NC01161

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 01 février 2007, 05NC01161


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 septembre 2005, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE CHALONS-EN-CHAMPAGNE, dont le siège est 51 rue du Commandant Derrier à Châlons-en-Champagne Cedex (51005), représenté par son directeur dûment habilité à cet effet, par la SCP Breaud-Samut, avocats au barreau de Châlons ;

Le CENTRE HOSPITALIER DE CHALONS-EN-CHAMPAGNE demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 0400486 du 5 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé, à la demande de M. X, la décision du 19 m

ars 2004, du directeur, l'excluant des services de garde du corps médical organ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 septembre 2005, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE CHALONS-EN-CHAMPAGNE, dont le siège est 51 rue du Commandant Derrier à Châlons-en-Champagne Cedex (51005), représenté par son directeur dûment habilité à cet effet, par la SCP Breaud-Samut, avocats au barreau de Châlons ;

Le CENTRE HOSPITALIER DE CHALONS-EN-CHAMPAGNE demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 0400486 du 5 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé, à la demande de M. X, la décision du 19 mars 2004, du directeur, l'excluant des services de garde du corps médical organisés pour la deuxième quinzaine du mois de mars 2004 et lui a fait injonction d'inscrire l'intéressé au tableau des astreintes des praticiens de chirurgie générale et digestive dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ;

2°) - de rejeter les demandes de M. X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

3°) - de mettre à la charge de M. X la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le Tribunal a fait une appréciation erronée des faits ayant conduit à la mesure de suspension attaquée ;

- le Tribunal devait se borner à rechercher si les faits reprochés au Docteur X présentaient un caractère suffisant de vraisemblance pour justifier sa suspension ;

- ces faits ressortent sans conteste possible du rapport d'enquête administrative qui établit que l'attitude du Docteur X met en danger la sécurité des patients, en ce qu'elle rend impossible l'organisation d'une permanence des soins en chirurgie ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 20 mars 2006, le mémoire en défense présenté pour M. X, par Me Roland Mathieu, avocat à la Cour, qui conclut au rejet de la requête et demande la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le Tribunal a, à bon droit, constaté l'absence d'éléments de preuve établissant la réalité des faits reprochés ;

- le rapport d'enquête administrative ne saurait à lui seul fonder la mesure de suspension, alors qu'il produit de nombreux témoignages établissant la qualité de son travail et ses bonnes relations avec ses confrères et le personnel hospitalier ;

- il est victime de manoeuvres pour l'obliger à quitter le centre hospitalier ;

- la difficulté à organiser une permanence de soins résulte de l'absence de règlement intérieur du service et non de son comportement ;

- la mesure est totalement injustifiée alors qu'on ne peut lui reprocher ni mise en danger des patients ni rupture de la continuité des soins ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2007 :

- le rapport de Mme Stahlberger, présidente,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une décision en date du 19 mars 2004, le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE CHALONS-EN-CHAMPAGNE a suspendu M. Féthy X, praticien hospitalier, de la permanence médicale organisée dans le service de chirurgie générale et digestive à compter du 22 mars 2004 ; que si, dans des circonstances exceptionnelles et en raison de l'urgence, il appartient au directeur d'un centre hospitalier qui exerce, en vertu de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique, son autorité sur l'ensemble du personnel, de suspendre les activités d'un agent dont le comportement nuit gravement au fonctionnement du service en mettant en cause la sécurité des patients, il ne ressort pas des pièces du dossier que le comportement de M. X, s'il a conduit à des difficultés relationnelles avec son chef de service, ait eu pour conséquence de paralyser le fonctionnement du service de chirurgie générale et digestive et de porter atteinte à la sécurité des malades et ait pu ainsi justifier, en raison de l'urgence, la suspension de ce praticien de la permanence médicale ; que le rapport d'enquête administrative, établi postérieurement à la décision de suspension et au demeurant peu circonstancié sur les agissements reprochés à M. X, ne saurait, a posteriori, justifier une mesure prise à l'initiative du chef de service ; que, dès lors, le CENTRE HOSPITALIER DE CHALONS-EN-CHAMPAGNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision du directeur écartant M. X du tableau des permanences dudit établissement hospitalier ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge du Centre Hospitalier le paiement à M. X de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER DE CHALONS-EN-CHAMPAGNE est rejetée.

Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER DE CHALONS-EN-CHAMPAGNE versera à M. X la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER DE CHALONS-EN-CHAMPAGNE et à M. Féthy X.

2

05NC01161


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05NC01161
Date de la décision : 01/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Evelyne STAHLBERGER
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : SCP BREAUD-SAMMUT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-02-01;05nc01161 ?
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