Vu la requête, enregistrée le 11 août 2005, présentée pour M. et Mme Bernard X élisant domicile ..., par Me Reichert, avocat ; M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0200973 en date du 31 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils demeurent assujettis au titre des années 1996, 1997 et 1998 mises en recouvrement le 30 juin 2000 et des pénalités dont elles ont été assorties ;
2°) d'admettre leur demande devant le Tribunal administratif de Nancy ;
Ils soutiennent que :
- c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'ils n'établissaient pas en quoi les dispositions des annexes III et IV du code général des impôts étaient illégales ;
- les parties classées monuments historiques de leur château doivent être regardées comme ouvertes au public ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2006, présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie par la direction de contrôle fiscal est ;
Le ministre conclut au rejet de la requête ;
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;
Vu l'ordonnance fixant la clôture d'instruction au 7 décembre 2006 à 16 heures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2007 :
- le rapport de Mme Mazzega, présidente,
- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'au soutien de leur critique du jugement, M. et Mme X reprennent l'argumentation présentée en première instance ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, commis une erreur en écartant les moyens tirés, par voie d'exception, de l'illégalité des dispositions des articles 41 E à 41 J de l'annexe III du code général des impôts et de la preuve suffisante de l'ouverture au public des parties du château classées monuments historiques ; qu'il suit de là que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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N° 05NC01070