Vu la requête, enregistrée le 9 août 2005, présentée pour M. et Mme Claude X élisant domicile ..., par Me Guénot, avocat à la Cour de Nancy ; M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0301182 en date du 17 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1997, 1998 et 1999 ;
2°) d'admettre leur demande devant le Tribunal administratif de Nancy ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que l'ensemble des travaux réalisés devaient être regardés, par leur consistance et leur importance, comme des travaux de reconstruction ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2006, présenté pour le ministre de l'économie des finances et de l'industrie par le directeur départemental de la direction général des impôts direction de contrôle fiscal est ;
Le ministre conclut au rejet de la requête ;
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;
Vu l'ordonnance fixant la clôture d'instruction au 7 décembre 2006 à 16 heures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2007 :
- le rapport de Mme Mazzega, présidente,
- les observations de Me Peignelin, substituant Me Guénot, avocat de M. et Mme X,
- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'au soutien de leur critique du jugement, M. et Mme X reprennent l'argumentation présentée en première instance ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu pour la cour d'adopter, commis une erreur en considérant que les travaux réalisés dans les immeubles sis 23, 25 et 27 rue de Veel à Bar-le-Duc devaient être considérés comme des travaux de construction ou de reconstruction au sens de l'article 31 du code général des impôts ; qu'il suit de là que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme X doivent dès lors être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Claude X et ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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N° 05NC01062