Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2005, complétée par un mémoire enregistré le 29 août 2006, présentée pour M. Bernard Jean X élisant domicile ..., par Me Jeannot, avocat ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0200861 en date du 15 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande de décharge de l'obligation de payer la somme de 15 169,86 euros correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable au titre des années 1993, 1994 et 1995 ;
2°) d'admettre sa demande devant le Tribunal administratif de Nancy ;
Il soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la prescription de sa dette n'était pas acquise alors qu'il ne s'est jamais vu notifier la clôture de la procédure de liquidation et que dès lors l'administration ne pouvait valablement reprendre ses poursuites à son encontre ;
- il n'est débiteur d'aucun arriéré de taxe sur la valeur ajoutée à l'égard de l'administration fiscale, la créance n'étant ni certaine, ni liquide, ni exigible ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2006 complété par un mémoire enregistré le 17 novembre 2006, présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, par la directrice des services fiscaux de Meurthe-et-Moselle ;
Le ministre conclut au rejet de la requête ;
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; le mémoire en défense de l'administration est recevable ;
Vu l'ordonnance fixant la clôture d'instruction au 16 novembre 2006 à 16 heures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2007 :
- le rapport de Mme Mazzega, présidente,
- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X reprend en appel les moyens invoqués en première instance, tirés de la prescription de la créance des services fiscaux et de l'absence de débit d'arriéré de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard Jean X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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N° 05NC00627