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01/02/2007 | FRANCE | N°05NC00335

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 01 février 2007, 05NC00335


Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2005, complétée par mémoires enregistrés les 28 juin et 27 juillet 2005, présentée pour M. Jean X, élisant domicile ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 0401382 du 4 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à annuler l'arrêté du 18 février 2004 du préfet du Bas-Rhin déclarant d'utilité publique les acquisitions et travaux nécessaires à la réalisation d'un centre culturel polyvalent dans la commune d'Oberhausbergen ;

2°) - d'annuler ledit a

rrêté ;

3°) - de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 € au titre des dispositi...

Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2005, complétée par mémoires enregistrés les 28 juin et 27 juillet 2005, présentée pour M. Jean X, élisant domicile ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 0401382 du 4 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à annuler l'arrêté du 18 février 2004 du préfet du Bas-Rhin déclarant d'utilité publique les acquisitions et travaux nécessaires à la réalisation d'un centre culturel polyvalent dans la commune d'Oberhausbergen ;

2°) - d'annuler ledit arrêté ;

3°) - de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le projet en cause est tant inutile, compte tenu de la proximité immédiate de Strasbourg et de l'existence dans la commune d'une maison de la culture, que disproportionné par rapport aux moyens de la commune ;

- le projet n'est pas clairement établi, présente des différences importantes et inexpliquées par rapport aux appels d'offre et a vu son coût sous-évalué ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2005, présenté par le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les moyens exposés par le requérant ne sont pas fondés :

Vu l'ordonnance du président de la 1ere Chambre de la Cour, fixant la clôture de l'instruction au 31 octobre 2006 à 16 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2007 :

- le rapport de M. Vincent, président,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'une opération ne peut être déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet déclaré d'utilité publique par le préfet du Bas-Rhin a pour objet la création par la commune d'Oberhausbergen d'un équipement public à vocation culturelle et sociale comportant une salle de spectacles, une médiathèque, une salle pour expositions, une école de musique et de danse, divers locaux communs ainsi qu'un espace de soins et de repos pour personnes âgées ; que cette réalisation, située au coeur du village historique, a pour objet, eu égard à l'augmentation de la population de la commune, passée de 2 000 à 4 500 habitants de 1982 à 1999 et prévue pour atteindre 6 000 habitants en 2010, de développer et de regrouper en un même lieu disposant d'un accès facile l'ensemble des activités socio-culturelles de la commune, hormis les activités sportives, qui disposent de locaux propres ; que si M. X, propriétaire de la parcelle sur laquelle le projet doit être implanté, soutient que celui-ci serait inutile compte tenu de la proximité immédiate de la ville de Strasbourg, cette circonstance ne saurait priver la commune de son droit de promouvoir une action culturelle spécifique et de proximité ; qu'il ressort des pièces du dossier que la propriété concernée, dont la réhabilitation est d'ailleurs prévue dans le cadre de l'opération, est en mauvais état d'entretien et n'était occupée, au demeurant très partiellement, que par un locataire dont le relogement par la commune est assuré ; qu'il résulte enfin des explications détaillées données par celle-ci que cet équipement, pour être important, n'est pas disproportionné par rapport à ses capacités d'autofinancement et d'emprunt ; qu'ainsi, compte tenu notamment de l'absence de conséquences d'ordre social et de l'impact limité voire favorable du projet sur l'environnement, l'atteinte à la propriété privée du requérant et le coût financier qu'il comporte ne peuvent être regardés comme excessifs au regard de l'intérêt qu'il présente pour la population ;

Considérant que si le requérant soutient sans être contredit que les appels d'offre lancés ultérieurement mentionneraient un coût de réalisation de 2 900 000 € hors taxes au lieu des 2 600 000 € prévus au titre de l'appréciation du coût des travaux figurant dans le dossier d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, l'évaluation ainsi effectuée n'a ainsi pas été manifestement sous-estimée ; que la circonstance que le juge de l'expropriation ait fixé en juin 2005 le montant de l'indemnité principale d'expropriation et de l'indemnité de remploi à une somme supérieure d'environ 30 % à celle évaluée en mars 2003 par le service des domaines et sur laquelle la commune s'était fondée pour évaluer le coût d'acquisition de la propriété de M. X, lequel n'a ainsi subi aucune minoration volontaire, n'est pas à elle seule de nature à ôter à l'opération son caractère d'intérêt public ;

Considérant enfin que la circonstance que l'emprise au sol du projet aurait été ultérieurement ramenée de 2 370 à 2 000 mètres carrés et que la superficie de la salle de spectacles et de l'espace pour personnes âgées auraient été accrues au détriment de la salle d'exposition initialement prévue ne serait en tout état de cause pas de nature à modifier l'économie générale du projet tel que présenté au public et est ainsi sans incidence sur le bien-fondé de la décision litigieuse ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à annuler l'arrêté du 18 février 2004 par lequel le préfet du Bas-Rhin a déclaré d'utilité publique les acquisitions et travaux nécessaires à la réalisation d'un centre culturel polyvalent dans la commune d'Oberhausbergen ; que doivent être rejetées, par voie de conséquences, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean X, à la commune d'Oberhausbergen et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

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05NC00335


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05NC00335
Date de la décision : 01/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. Pierre VINCENT
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : ALEXANDRE-LEVY-KAHN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-02-01;05nc00335 ?
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