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01/02/2007 | FRANCE | N°05NC00268

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 01 février 2007, 05NC00268


Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2005, présentée pour la COMMUNE de PHALSBOURG, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 15 décembre 2004 et domicilié en cette qualité à l'Hôtel de ville - BP 204 à Phalsbourg Cedex (57372), par la SCP Geny-Dittly, avocats ;

La COMMUNE de PHALSBOURG demande à la Cour :

1°) - de réformer le jugement n° 9902645 du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 4 janvier 2005 en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à ses conclusions tendant à condam

ner M. X, la société Somival, les entreprises Y et Campeis et la SA C.E.P. à répar...

Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2005, présentée pour la COMMUNE de PHALSBOURG, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 15 décembre 2004 et domicilié en cette qualité à l'Hôtel de ville - BP 204 à Phalsbourg Cedex (57372), par la SCP Geny-Dittly, avocats ;

La COMMUNE de PHALSBOURG demande à la Cour :

1°) - de réformer le jugement n° 9902645 du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 4 janvier 2005 en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à ses conclusions tendant à condamner M. X, la société Somival, les entreprises Y et Campeis et la SA C.E.P. à réparer le préjudice subi à raison des désordres affectant le bâtiment d'hébergement du Centre de Jeunes et de Rencontres européen ;

2°) - de condamner solidairement M. X, la société Somival, l'entreprise Y et le bureau Véritas venant aux droits de la SA C.E.P. à lui verser le somme de 69 832,01 € à titre de provision en réparation du dommage subi à raison des désordres affectant les colombages du bâtiment d'hébergement du Centre de Jeunes et de Rencontres européen ;

3°) - de condamner solidairement M. X, l'entreprise Campeis et la société Somival à lui verser la somme de 18 579,33 € à titre de provision en réparation du préjudice subi à raison des désordres affectant les sols et les carrelages des chambres et des douches du bâtiment d'hébergement du Centre de Jeunes et de Rencontres européen ;

4°) - d'étendre à la société Somival la condamnation des constructeurs à supporter la charge des frais d'expertise ;

5°) - d'ordonner une expertise aux fins pour l'expert d'évaluer le montant des travaux nécessaires à la remise en état du bâtiment d'hébergement, en tenant compte de l'aggravation des désordres depuis le dépôt du rapport d'expertise du 30 septembre 1997 ;

Elle soutient :

- qu'elle entend faire appel du rejet de ses conclusions tendant à rechercher la responsabilité contractuelle de la société Somival à raison d'une faute dans le choix du contrat d'assurance et des insuffisances du cahier des clauses techniques particulières ;

- qu'elle maintient son argumentation concernant les désordres affectant le bardage posé sur un pignon du bâtiment d'hébergement ;

- que c'est à tort que le Tribunal administratif a considéré qu'elle était responsable de l'aggravation des désordres constituant en un pourrissement des panneaux de bois constituant le plancher ;

- qu'elle maintient sa demande d'expertise complémentaire concernant l'évaluation du montant des travaux nécessaires à la remise en état du bâtiment d'hébergement en tenant compte de l'aggravation des désordres depuis le dépôt du rapport d'expertise, dès lors que c'est à son corps défendant qu'elle n'a pu effectuer les travaux de réfection ;

- que les montants alloués doivent être exprimés toutes taxes comprises dès lors que l'activité exercée est exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2005, présenté pour la société Somival par Me Vorms ;

La société Somival conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 € soit mise à la charge de la COMMUNE de PHALSBOURG au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les moyens énoncés par la COMMUNE de PHALSBOURG ne sont pas fondés ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 août 2005, présenté pour la société Gettec,

M. Y et la société Campeis, par M A ;

La société Gettec, M. Y et la société Campeis concluent au rejet de la requête, à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il n'a pas porté à 10 % la part de responsabilité de la commune s'agissant des désordres imputables à la société Campeis et à ce qu'une somme de 2 000 € à leur verser à chacun soit mise à la charge de la COMMUNE de PHALSBOURG au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que les moyens énoncés par la COMMUNE de PHALSBOURG ne sont pas fondés et, en ce qui concerne la société Campeis, qu'il y a lieu d'attribuer à la commune une part de responsabilité au moins égale à 10 % en ce qui concerne les désordres imputés à ladite société ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 septembre 2005, présenté pour la compagnie d'assurances Albingia, par Me Naba ;

La compagnie d'assurances Albingia conclut au rejet de la requête, à ce que M. X, le bureau d'études Gettec, la société Véritas venant aux droits du CEP, la société Campeis, M. Z et M. Y soient condamnés solidairement à supporter la charge de l'indemnité qu'elle a versée à la COMMUNE de PHALSBOURG et à ce que le jugement soit réformé en tant que les condamnations mises à la charge des constructeurs ont été prononcées hors taxes ;

Elle soutient que les condamnations sollicitées doivent être prononcées toutes taxes comprises dès lors que les sommes mises à sa charge par le juge civil ont elles-mêmes été exprimées toutes taxes comprises ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 novembre 2006, présenté pour MM. X et Koch, par la SCP Gandar ;

MM. X et Koch concluent :

- à la réformation du jugement attaqué en ce qu'il a rejeté pour incompétence de la juridiction administrative les conclusions en garantie dirigées par M. X contre la société Somival et le bureau d'études Gettec ;

- à ce que la société Somival, le bureau d'études Gettec, le bureau Véritas et les entreprises Z, Y, Campeis et Mathis garantissent M. X de toutes condamnations prononcés à son encontre ;

- à ce que les dépens soient mis à la charge de la commune de Phalsbourg et, subsidiairement, de la société Somival, du bureau d'études Gettec, du bureau Véritas et des entreprises Z, Y et Campeis ;

Ils soutiennent que :

- c'est à tort que le Tribunal administratif a estimé que les sociétés Somival et Gettec étaient les sous-traitants de M. X alors qu'elles sont co-traitantes avec la commune de Phalsbourg ;

- l'action de la commune de Phalsbourg était prescrite en tant qu'elle concerne le bardage, qui constitue un élément d'équipement dissociable du gros-oeuvre et relevant ainsi de la seule garantie biennale et que c'est à juste titre que le Tribunal administratif a écarté la demande de la commune de ce chef ;

- la juridiction administrative est compétente pour connaître de l'action de M. X dirigée contre la société Somival, dès lors que celle-ci était présente sur le chantier en qualité de maître d'oeuvre et que le contrat de répartition des tâches vise les dispositions générales des marchés publics et renvoie à toutes les obligations que le maître d'oeuvre avait prises à l'égard du maître de l'ouvrage, et que le contrat de mission du 31 mai 1989 comporte des clauses exorbitantes du droit commun ;

- l'appel en garantie de M. X contre la société Somival est fondé dès lors qu'il incombait à celle-ci d'informer l'architecte des anomalies constatées et de rectifier immédiatement les préconisations en accord avec le maître de l'ouvrage, tant en ce qui concerne les désordres affectant les colombages que ceux concernant les douches ;

- les mêmes observations s'imposent concernant le bureau d'études Gettec ;

Vu la correspondance en date du 19 octobre 2006 par laquelle le président de la 1ère chambre de la Cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que celle-ci était susceptible de soulever d'office l'irrecevabilité des conclusions de la société Albingia ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 janvier 2007, présenté pour la société Somival par Me Vorms ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2007 :

- le rapport de M. Vincent, président,

- les observations de Me Vauthier, avocat de la société Somival,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel principal de la COMMUNE de PHALSBOURG :

Considérant que la COMMUNE de PHALSBOURG reprend les moyens invoqués en première instance, tirés de ce que la société Somival aurait engagé sa responsabilité contractuelle à son égard, que les désordres affectant le bardage posé sur un pignon du bâtiment d'hébergement du centre de rencontres européen étaient de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs, qu'elle n'était pas responsable de l'aggravation des désordres affectant les sols et les carrelages des douches dudit bâtiment, qu'il y avait lieu d'ordonner une expertise complémentaire aux fins d'évaluer le montant des travaux nécessaires à la remise en état de ce bâtiment en tenant compte de l'aggravation des désordres depuis le dépôt du rapport d'expertise et que les condamnations des constructeurs à son profit auraient dû être exprimées toutes taxes comprises ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;

Considérant qu'il s'ensuit que la COMMUNE de PHALSBOURG n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg n'a que partiellement fait droit à ses conclusions tendant à condamner les constructeurs à l'indemniser du préjudice subi du fait des désordres affectant le bâtiment d'hébergement du Centre de Jeunes et de Rencontres européen construit pour son compte ;

Sur les conclusions de la compagnie d'assurances Albingia :

Considérant que si la compagnie d'assurances Albingia, subrogée dans les droits de la COMMUNE de PHALSBOURG, qui avait souscrit auprès d'elle une police « dommages ouvrage » pour les besoins de l'opération litigieuse, est recevable à rechercher devant la juridiction administrative la condamnation des constructeurs à raison des dommages qu'elle a indemnisés, elle ne saurait introduire une telle demande pour la première fois en cause d'appel ; qu'ainsi, les conclusions de la société Albingia formées par mémoire enregistré le 30 septembre 2005, tendant à ce que M. X, la société Gettec, le bureau Véritas venant aux droits de la S.A. C.E.P., la société Campeis, M. Z et M. Y soient condamnés solidairement sur le fondement de la responsabilité décennale à l'indemniser à hauteur des versements effectués au profit de la COMMUNE de PHALSBOURG ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées ;

Sur l'appel incident de la société Campeis :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert commis par le président du Tribunal administratif que les désordres affectant les sols et les carrelages des douches du bâtiment d'hébergement sont en partie imputables à l'absence d'entretien par la COMMUNE de PHALSBOURG de nombreuses cabines de douches, dont les joints sont devenus défectueux, et non seulement à la substitution malencontreuse par celle-ci d'un revêtement non étanche au revêtement étanche d'une seule cabine de douches ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en fixant à 10 % la fraction des conséquences dommageables des désordres ainsi imputables au fait du maître de l'ouvrage ; que, par voie d'appel incident, la société Campeis est ainsi fondée, à partir du montant non contesté du préjudice indemnisable retenu par les premiers juges, à demander que le préjudice qui lui est imputable soit réduit à la somme de 91 966,90 F (14 020,26 €) et que le jugement attaqué soit réformé en ce sens ;

Sur l'appel provoqué de M. X :

Considérant que le jugement attaqué a condamné solidairement M. X et la société Campeis à verser à la COMMUNE DE PHALSBOURG la somme de 15 168,68 € en réparation du préjudice subi à raison des désordres affectant les sols et les carrelages des chambres et des douches du bâtiment d'hébergement ; que, par l'effet de la présente décision, la condamnation à ce titre de la société Campeis se trouve réduite à 14 020,26 € ; qu'il s'ensuit que, sa situation étant ainsi aggravée par l'exercice de l'appel incident de la société Campeis, M. X est recevable, par voie d'appel provoqué, à demander la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions en garantie dirigées contre la société Somival et la société Gettec, ainsi que ses autres appels en garantie ;

Considérant, en premier lieu, que le marché de maîtrise d'oeuvre conclu le 28 juillet 1988 entre la commune de Phalsbourg et M. X, architecte, agissant comme mandataire de l'équipe de conception composée de lui-même, de la société Somival et du bureau d'études Gettec ne comporte aucune répartition des tâches entre ses membres, celle-ci ayant été déterminée par des conventions particulières passées respectivement le 14 novembre 1988 et le 14 décembre 1988 entre M. X et la société Somival, d'une part, ce dernier et le bureau d'études Gettec, d'autre part ; que c'est ainsi à juste titre que, sans qu'y fasse obstacle le fait que la convention particulière conclue avec la société Somival mentionne être subordonnée aux clauses et conditions du marché de maîtrise d'oeuvre conclu avec la commune de Phalsbourg, les premiers juges ont rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître les conclusions en garanties formées par M. X à l'encontre de la société Somival et du bureau d'études Gettec, dès lors que cette action est fondée sur les conventions particulières susrappelées, auxquelles la commune n'est pas partie ; que M. X ne saurait en tout état de cause également se prévaloir du fait que le « contrat de mission » conclu le 31 mai 1989 par la société Somival comporterait des clauses exorbitantes du droit commun, dès lors qu'il ne produit pas ce document ni ne précise entre quelles personnes il a été conclu ;

Considérant, en second lieu, que si M. X conclut à être garanti en totalité par le bureau Véritas et les entreprises Campeis, Z, Y et Mathis des condamnations prononcées à son encontre, il n'assortit ces conclusions d'aucune argumentation propre à permettre d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appel provoqué de M.X ne peut qu'être rejeté ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE de PHALSBOURG, une somme de 1 000 € à verser respectivement à la société Somival, à M. Y et à la société Campeis au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant, en revanche, que les conclusions de la société Gettec formées à l'encontre de la COMMUNE de PHALSBOURG sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies dès lors que celle-ci, qui n'a formulé en cause d'appel aucune conclusion à son encontre, ne peut être regardée comme partie perdante à son égard dans la présente instance ;

D E C I D E :

Article 1er : La somme de 15 168,68 € au versement de laquelle la société Campeis a été condamnée, solidairement avec M. X, au profit de la COMMUNE de PHALSBOURG en réparation du préjudice subi à raison des désordres affectant les sols et carrelages des chambres et des douches du bâtiment d'hébergement du centre de jeunes et de rencontre européen est, en ce qui la concerne, réduite à 14 020,26 €.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 4 janvier 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : La COMMUNE de PHALSBOURG versera une somme de 1 000 € respectivement à la société Somival, à M. Y et à la société Campeis au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La requête de la COMMUNE de PHALSBOURG est rejetée, ainsi que l'appel provoqué de M. X, les conclusions de la compagnie d'assurances Albingia et les conclusions de la société Gettec tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE de PHALSBOURG, à la société Somival, à M. X, à la société Gettec, à la SA Bureau Véritas, à M. Y, à M. Z, à la société Campeis, à la SCP Noël et Nodée, liquidateur de la société d'exploitation des établissements Patrick Chardard, à la compagnie d'assurances Albingia et à la compagnie MAAF assurances.

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N° 05NC00268


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05NC00268
Date de la décision : 01/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. Pierre VINCENT
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : SCP NABA et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-02-01;05nc00268 ?
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