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29/01/2007 | FRANCE | N°06NC00314

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 29 janvier 2007, 06NC00314


Vu la requête, enregistrée le 24 février 2006, présentée pour Mme Marie-Thérèse , élisant domicile ... par Me Barbosa, avocat ; Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501411 en date du 27 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 avril 2005 du préfet de l'Aube ayant rejeté sa demande de carte de séjour, ensemble la décision du 2 juin 2005 de la même autorité rejetant son recours gracieux, et à ce qu'il soit enjoint à cette autorité de lui délivrer une

carte de séjour «vie privée et familiale», subsidiairement de réexaminer sa sit...

Vu la requête, enregistrée le 24 février 2006, présentée pour Mme Marie-Thérèse , élisant domicile ... par Me Barbosa, avocat ; Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501411 en date du 27 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 avril 2005 du préfet de l'Aube ayant rejeté sa demande de carte de séjour, ensemble la décision du 2 juin 2005 de la même autorité rejetant son recours gracieux, et à ce qu'il soit enjoint à cette autorité de lui délivrer une carte de séjour «vie privée et familiale», subsidiairement de réexaminer sa situation ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

Elle soutient que :

- elle vit en concubinage stable avec M. Bin Molamba depuis le 14 décembre 2003 et un enfant est né de cette relation le 18 septembre 2004, reconnu par son père ; le refus de séjour la prive de son enfant et du père de celui ci ; elle souhaite faire venir en France son autre enfant né en 1998 lorsque sa situation sera régularisée ; les décisions attaquées portent donc atteinte à son droit de mener une vie familiale normale ;

- elle encourrait de graves risques pour sa sécurité en cas de retour en République démocratique du Congo ; le refus de séjour aurait inévitablement pour effet de l'y renvoyer ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2006, présenté par le préfet de l'Aube qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- la requérante ne rentre dans aucune des situations permettant la reconnaissance d'un droit au séjour à un étranger ; elle ne s'est jamais présentée à la préfecture de l'Aube pour y faire une demande de séjour ;

- l'intéressée n'a déclaré être hébergée chez M. qu'à compter du 28 septembre 2004 ; sa relation de concubinage était donc très récente à la date de la décision contestée ; elle n'a pas retiré les courriers recommandés notifiés chez M. le 23 juin 2005 lui notifiant un arrêté de reconduite à la frontière ; l'effectivité du concubinage n'est pas démontrée ;

- Mme n'avait passé qu'un an et demi en France à la date de la décision attaquée et les premiers juges ont à bon droit retenu la brièveté du séjour ; elle a l'essentiel de ses attaches en République démocratique du Congo et particulièrement son fils né en 1998 ; son compagnon qui est également de nationalité congolaise ne serait pas privé de la possibilité de poursuivre leur relation ; l'intérêt de son enfant demeurant en République démocratique du Congo n'est pas moindre que celui de son enfant vivant en France ;

- elle disposerait par ailleurs de la possibilité de revenir en France sous couvert d'un visa de long séjour ; l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas le droit de choisir le pays le plus approprié pour poursuivre sa vie familiale ;

- à supposer le moyen opérant contre une décision qui n'emporte pas éloignement, aucune justification n'est apportée des risques déclarés être encourus en cas de retour en République démocratique du Congo ;

Vu la décision en date du 12 mai 2006 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) a admis Mme au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2007 :

- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que si Mme , qui est entrée irrégulièrement sur le territoire national en octobre 2003, invoque sa vie commune en France avec M. Bin Molamba, également de nationalité congolaise et dont elle a eu un enfant le 18 septembre 2004, ces circonstances, eu égard à leur caractère récent, aux conditions du séjour en France de l'intéressée, au maintien de liens dans son pays d'origine, où, particulièrement, vit son premier enfant né en 1998, ne permettent pas de regarder la décision de refus de séjour attaquée comme étant intervenue en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en second lieu, que Mme ne peut utilement invoquer les risques qu'elle encourrait dans le cas d'un retour en République démocratique du Congo à l'encontre de la décision lui refusant un titre de séjour, qui n'implique pas, par elle-même, le retour de l'intéressée dans son pays d'origine ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie pour information au préfet de l'Aube.

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N° 06NC00314


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Pascal DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : BARBOSA

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 29/01/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06NC00314
Numéro NOR : CETATEXT000017998524 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-01-29;06nc00314 ?
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