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29/01/2007 | FRANCE | N°06NC00139

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 29 janvier 2007, 06NC00139


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 25 janvier 2006, présentée pour

M. Mahmoud X élisant domicile ..., par Me Bujoli, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 20 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 mars 2004 du préfet du Haut-Rhin lui refusant l'admission au séjour ;

2°) - d'ordonner la production du dossier détenu par l'administration ;

3°) - d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du préfet ;<

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4°) - d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour retraité ou vie pri...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 25 janvier 2006, présentée pour

M. Mahmoud X élisant domicile ..., par Me Bujoli, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 20 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 mars 2004 du préfet du Haut-Rhin lui refusant l'admission au séjour ;

2°) - d'ordonner la production du dossier détenu par l'administration ;

3°) - d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du préfet ;

4°) - d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour retraité ou vie privée et familiale ;

Il soutient que :

- la décision du préfet est insuffisamment motivée ;

- le titre de séjour portant la mention «vie privée et familiale» n'oblige pas le ressortissant algérien à produire un visa de long séjour, ni à être en situation régulière ;

- il est en droit d'obtenir de plein droit sur le fondement de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié un titre de séjour vie privée et familiale ; en lui refusant l'admission au séjour le préfet a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;

- il remplit les conditions ouvrant droit, sur le fondement de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien, à la délivrance de la carte de séjour retraité ou conjoint de retraité ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2006, présenté par le préfet du Haut-Rhin ; le préfet conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- M. X est entré en France sous couvert d'un visa de court séjour ne lui permettant pas de séjourner plus de trois mois au titre des articles 4, 5, 7, 7bis alinéa 4 et du titre III du protocole ;

- sa situation a cependant été examinée au regard de sa situation familiale ;

- le fait de percevoir une pension de retraite ne suffit pas à lui ouvrir droit au bénéfice du certificat de résidence en qualité de retraité ; le refus qui lui a été opposé à ce titre est fondé en droit comme en fait ;

- M. X ne pouvait être admis au séjour en qualité d'ascendant à charge dès lors qu'il a déposé sa demande au-delà du délai de validité de son visa de séjour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2007 :

- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision du préfet du Haut-Rhin en date du 30 mars 2004 :

. En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de motivation :

Considérant que la décision du 30 mars 2004 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé à M. X l'admission au séjour comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est ainsi, en tout état de cause, régulièrement motivée ;

. En ce qui concerne les autres moyens :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet du Haut-Rhin a examiné si le refus d'admettre au séjour M. X portait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive par rapport au but en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi et contrairement à ce qui est soutenu, il ne s'est pas estimé lié par la double circonstance que M. X se trouvait démuni de visa de long séjour et en situation irrégulière ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. X a vécu en Algérie de 1985 jusqu'au

29 janvier 2004, date de son arrivée en France sous couvert d'un visa de court séjour, portant la mention «non professionnel» ; qu'eu égard au caractère récent du séjour en France de M. X, et nonobstant la présence sur le territoire de ses enfants, de nationalité française, la décision attaquée ne porte pas au droit au respect de sa vie familiale une atteinte excessive par rapport au but en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que le refus du préfet méconnaîtrait les stipulations tant de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, susvisé que de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que M. X perçoit une pension de vieillesse versée par la Caisse régionale d'assurance vieillesse de l'Alsace-Moselle n'est pas de nature à établir, par elle-même, que l'intéressé remplit les trois conditions fixées par les stipulations de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien, relatives à la délivrance d'un certificat de résidence valable dix ans portant la mention «retraité» ;

Considérant qu'il résulte de ce précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les autres conclusions :

Considérant, d'une part, que la communication du dossier de M. X détenu par l'administration n'est pas nécessaire à la solution du litige ; que les conclusions que le requérant présente en ce sens doivent donc être rejetées ;

Considérant, d'autre part, que le présent arrêt qui rejette les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision lui refusant l'admission au séjour n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de la requête tendant à ce que la Cour ordonne au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention «retraité» ou «vie privée et familiale» ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mahmoud X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.

2

N° 06NC00139


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC00139
Date de la décision : 29/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: Mme Marie GUICHAOUA
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : BUJOLI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-01-29;06nc00139 ?
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