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29/01/2007 | FRANCE | N°06NC00030

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 29 janvier 2007, 06NC00030


Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2006, complétée par des mémoires enregistrés les 26 juin et 5 juillet 2006, présentée pour la SOCIETE SANISITT-COMUTHERM représentée par son représentant légal, ayant son siège 4 rue Joseph Rey à Colmar (68000), par Me Sturchler, avocat ; la SOCIETE SANISITT-COMUTHERM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403220 en date du 8 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 4 juin 2004 par laquelle l'inspecteur du travail l'a autorisée à licencier Mme X ;

2°) de rejet

er la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ...

Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2006, complétée par des mémoires enregistrés les 26 juin et 5 juillet 2006, présentée pour la SOCIETE SANISITT-COMUTHERM représentée par son représentant légal, ayant son siège 4 rue Joseph Rey à Colmar (68000), par Me Sturchler, avocat ; la SOCIETE SANISITT-COMUTHERM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403220 en date du 8 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 4 juin 2004 par laquelle l'inspecteur du travail l'a autorisée à licencier Mme X ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) subsidiairement, de condamner l'Etat à l'indemniser de toute somme qui serait due à Mme X en raison de l'annulation de la décision autorisant son licenciement ;

4°) de condamner Mme X à lui verser une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- Mme Y ayant établi être victime de la part de Mme X d'une stratégie insidieuse et lancinante faisant présumer un harcèlement moral au sens de l'article L. 122-49 du code du travail, cette qualification a été justement retenue par l'inspecteur du travail après une enquête au cours de laquelle il a entendu la direction, Mme X, Mme Y et le médecin du travail ; la partie défenderesse n'a pas prouvé, conformément à l'article L. 122-52 du code du travail, que ses agissements ne sont pas constitutifs du harcèlement présumé ; Mme X a au demeurant reconnu dans sa lettre du 13 juillet 2004 avoir commis une faute grave ;

- si elle l'estime nécessaire, la cour pourra demander communication du rapport du médecin du travail établi sur cette affaire ;

- la décision d'autorisation du licenciement du 4 juin 2004 est suffisamment motivée, énonçant les éléments de droit sur lesquels elle se fonde et, au titre des éléments de fait, relève les «agissements et propos fautifs envers Mme Y», conclut à l'exacte matérialité des faits et mentionne l'absence de toute discrimination ou lien avec le mandat syndical ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 24 avril et 1er septembre 2006, présentés pour Mme X élisant domicile ..., par Me Dubois, avocat ; Mme X demande à la Cour de rejeter la requête et de condamner la SOCIETE SANISITT-COMUTHERM à lui verser une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- sur la faute, le seul courrier adressé par Mme Y à son employeur le 7 avril 2004 est insuffisant pour caractériser le harcèlement moral reproché ; Mme Y s'y plaint du comportement de son employeur ; le régime spécial de preuve créé par l'article L. 122-52 du code du travail ne bénéficie qu'au salarié victime à l'encontre de son employeur ; Mme Y n'établit aucunement les faits qu'elle allègue ; elle-même a dû consulter à plusieurs reprises un médecin en raison des tensions au sein du service ; aucune témoignage de nature à étayer les griefs de la concluante n'est produit ;

- en tant qu'ils seraient constitutifs d'une faute disciplinaire, les faits reprochés sont prescrits au 19 avril 2004, date de la convocation à l'entretien préalable, en application de l'article L. 122-44 du code du travail, ayant été révélés à l'employeur lors d'un entretien de Mme Y avec son supérieur hiérarchique, M. , en décembre 2003, et n'ayant occasionné aucune poursuite pénale ; aucun grief postérieur au 19 février 2004 n'est par ailleurs établi ;

- le procès verbal relatif à l'examen par le comité d'entreprise du projet de licenciement de la salariée protégée est vicié ; il n'indique pas si le comité s'est prononcé sur l'absence de lien avec le mandat syndical ; il ne fournit aucune indication sur l'absence de participation du chef d'entreprise au vote ; l'indication à ce titre que seuls les membres titulaires du comité ont voté est inopérante ;

- la décision d'autorisation du licenciement du 4 juin 2004 est insuffisamment motivée, la nature et la gravité des faits fautifs reprochés n'étant pas précisées par l'inspecteur du travail ;

- le caractère probant des témoignages produits plus de deux années après les faits est inexistant ; les faits rapportés ne sont pas datés et donc sans effet en ce qui concerne la prescription ;

Vu, en date du 20 février 2006, la communication de la requête au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2007 :

- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;

Considérant qu'à l'exception des éléments contenus dans le courrier adressé le 7 avril 2004 à sa direction par Mme Y, se disant harcelée par Mme X, la société requérante, pour justifier du comportement fautif de la salariée licenciée, ne produit que trois témoignages, établis deux années après les faits, qui émanent de collègues de travail dont aucune ne déclare avoir été le témoin direct des faits reprochés ; que la lettre de Mme X en date du 13 juillet 2004 ne comporte aucune reconnaissance de la commission d'une faute grave ; que dans ces conditions et sans qu'il soit besoin de demander la communication d'un rapport du médecin du travail, établi sur le fondement des seules déclarations de Mme Y, il ne ressort pas des pièces du dossier que les faits allégués de harcèlement moral puissent être regardés comme établis ;

Considérant que les conclusions subsidiaires de la SOCIETE SANISITT-COMUTHERM tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser des sommes qu'elle est susceptible de devoir verser à Mme X en raison de l'annulation de la décision autorisant son licenciement soulèvent un litige distinct de celui qui fait l'objet de l'appel principal ; qu'ayant été présentées le 26 juin 2006 après l'expiration du délai d'appel, ces conclusions sont irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE SANISITT-COMUTHERM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la SOCIETE SANISITT-COMUTHERM à payer à Mme X une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à la SOCIETE SANISITT-COMUTHERM la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE SANISITT-COMUTHERM est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de Mme X présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE SANISITT-COMUTHERM, à Mme X et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.

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N° 06NC00030


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC00030
Date de la décision : 29/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Pascal DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : STURCHLER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-01-29;06nc00030 ?
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