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29/01/2007 | FRANCE | N°05NC01594

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 29 janvier 2007, 05NC01594


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 décembre 2005, présentée pour

Mme Taous X élisant domicile ..., par

Me Bujoli, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 21 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 mars 2004 du préfet du Haut-Rhin lui refusant l'admission au séjour ;

2°) - d'ordonner la production du dossier détenu par l'administration ;

3°) - d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du p

réfet ;

4°) - d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour retraité ou vie ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 décembre 2005, présentée pour

Mme Taous X élisant domicile ..., par

Me Bujoli, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 21 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 mars 2004 du préfet du Haut-Rhin lui refusant l'admission au séjour ;

2°) - d'ordonner la production du dossier détenu par l'administration ;

3°) - d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du préfet ;

4°) - d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour retraité ou vie privée et familiale ;

Elle soutient que :

- la décision du préfet est insuffisamment motivée ;

- le titre de séjour portant la mention «vie privée et familiale» n'oblige pas le ressortissant algérien à produire un visa de long séjour, ni à être en situation régulière ;

- elle est en droit d'obtenir sur le fondement de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié un titre de séjour vie privée et familiale ;

- elle remplit les conditions ouvrant droit, sur le fondement de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien, à la délivrance de la carte de séjour retraité ou conjoint de retraité ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2006, présenté par le préfet du Haut-Rhin ;

Le préfet conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- en dépit de ses demandes, Mme X n'a pas été en mesure de justifier de ses droits à délivrance d'un certificat de résidence en qualité de retraité ; le fait de percevoir une pension de retraite ne suffit pas lui ouvrir droit au bénéfice du certificat de résidence en qualité de retraité ; le refus qui lui a été opposé à ce titre est fondé en droit comme en fait ;

- la situation de l'intéressée a été examinée en tenant compte de sa situation familiale dans son ensemble ;

- Mme X ne pouvait être admise au séjour en qualité d'ascendante à charge dès lors qu'elle a déposé sa demande au-delà du délai de validité de son visa de séjour ;

-l'état de santé de la requérante dont le suivi peut être assuré dans son pays d'origine ne justifie pas la délivrance d'un titre de séjour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2007 :

- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision du préfet du Haut-Rhin en date du 30 mars 2004 :

En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de motivation :

Considérant que, la décision du 30 mars 2004 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé à Mme X l'admission au séjour comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est ainsi, en tout état de cause, régulièrement motivée ;

. En ce qui concerne les autres moyens :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet du Haut-Rhin a examiné si le refus d'admettre au séjour Mme X portait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive par rapport au but en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi et contrairement à ce qui est soutenu, il ne s'est pas estimé lié par la double circonstance que Mme X se trouvait démunie de visa de long séjour et en situation irrégulière ;

Considérant, en deuxième lieu, que Mme X a vécu en Algérie de 1985 à juin 2003, date de son arrivée en France sous couvert d'un visa de court séjour, portant la mention «ascendant non à charge» ; qu'eu égard au caractère récent du séjour en France de Mme X, et nonobstant la présence sur le territoire de ses enfants, de nationalité française, la décision attaquée ne porte pas au droit au respect de sa vie familiale une atteinte excessive par rapport au but en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, Mme X n'est pas fondée à soutenir que le refus du préfet méconnaîtrait les stipulations tant de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, susvisé que de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en troisième lieu, que si Mme X invoque le bénéfice des stipulations de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien, relatives à la délivrance d'un certificat de résidence valable dix ans portant la mention retraité, elle n'apporte en appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges ; qu'il y a lieu, sur ce point, de confirmer, par la voie de l'adoption, les motifs retenus par Tribunal pour écarter ledit moyen ;

Considérant qu'il résulte de ce précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les autres conclusions :

Considérant, d'une part, que la communication du dossier de Mme X détenu par l'administration n'est pas nécessaire à la solution du litige ; que les conclusions que la requérante présente en ce sens doivent donc être rejetées ;

Considérant, d'autre part, que le présent arrêt qui rejette les conclusions de Mme X tendant à l'annulation de la décision lui refusant l'admission au séjour n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de la requête tendant à ce que la Cour ordonne au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention «retraité» ou «vie privée et familiale» ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Taous X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera transmise au préfet du Haut-Rhin.

2

N° 05NC01594


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05NC01594
Date de la décision : 29/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: Mme Marie GUICHAOUA
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : BUJOLI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-01-29;05nc01594 ?
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