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29/01/2007 | FRANCE | N°05NC01253

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 29 janvier 2007, 05NC01253


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 septembre 2005, présentée pour

M. Abderrahim X élisant domicile ..., par Me Kipffer, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 8 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 mai 2004 du préfet de Meurthe-et-Moselle lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ;

2°) - d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3° ) - de condamner l'Et

at à verser à Me Kipffer la somme de 1 500 € en application de l'article 37 de la loi n° 91-647...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 septembre 2005, présentée pour

M. Abderrahim X élisant domicile ..., par Me Kipffer, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 8 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 mai 2004 du préfet de Meurthe-et-Moselle lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ;

2°) - d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3° ) - de condamner l'Etat à verser à Me Kipffer la somme de 1 500 € en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Il soutient que le Tribunal a estimé à tort qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que le préfet ait entendu subordonner la délivrance d'un titre de séjour à la production d'un visa de long séjour ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2006, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle concluant au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- sauf élément contraire éventuellement produit par M. X, sa requête doit être considérée comme tardive ;

- l'argumentation de M. X procède d'une lecture elliptique de la décision, dont les mentions indiquent que l'administration a examiné la situation de l'intéressé au regard de l'ensemble des stipulations de l'accord franco-algérien et non de la seule absence de production d'un visa de long séjour ;

Vu, en date du 24 juin 2005, la décision du bureau de l'aide juridictionnelle, près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative) accordant à M. X le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant Me Kipffer pour le représenter ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco- algérien du 27 décembre 1968, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2007 :

le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet de Meurthe-et-Moselle a examiné si la situation de M. X, ressortissant algérien, permettait, nonobstant l'absence de visa de long séjour, la délivrance d'un titre de séjour au regard de l'ensemble des stipulations de l'accord franco-algérien susvisé, et notamment de l'article 6-5° dudit accord ; qu'ainsi, contrairement aux affirmations du requérant, le préfet n'a pas subordonné la délivrance d'un titre de séjour à la production d'un visa de long séjour ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que s'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatives à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge, sous certaines conditions, de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, il résulte du présent arrêt que l'Etat n'est pas, en l'espèce, la partie perdante ; qu'il n'y a, dès lors et en tout état de cause, pas lieu de faire application desdites dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abderrahim X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

2

N° 05NC01253


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05NC01253
Date de la décision : 29/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: Mme Marie GUICHAOUA
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : KIPFFER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-01-29;05nc01253 ?
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