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29/01/2007 | FRANCE | N°05NC00951

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 29 janvier 2007, 05NC00951


Vu le recours enregistré au greffe de la Cour le 20 juillet 2005, présenté par le MINISTRE DE L'ÉCOLOGIE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ;

Le MINISTRE DE L'ÉCOLOGIE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 20 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de la SA Onatra, l'arrêté du 28 mars 2000 du préfet du Bas-Rhin ordonnant à cette dernière de réaliser des travaux de dépollution de la nappe phréatique à la suite d'un déversement de tétrachlorure de carbone à Benfeld ;

Il soutient que

:

- le Tribunal a fait une interprétation et une application erronée de l'artic...

Vu le recours enregistré au greffe de la Cour le 20 juillet 2005, présenté par le MINISTRE DE L'ÉCOLOGIE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ;

Le MINISTRE DE L'ÉCOLOGIE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 20 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de la SA Onatra, l'arrêté du 28 mars 2000 du préfet du Bas-Rhin ordonnant à cette dernière de réaliser des travaux de dépollution de la nappe phréatique à la suite d'un déversement de tétrachlorure de carbone à Benfeld ;

Il soutient que :

- le Tribunal a fait une interprétation et une application erronée de l'article L. 211-5 du code de l'environnement en estimant que l'origine de la pollution résidait dans la carence de l'administration à prendre les mesures adéquates pour éviter la pollution de la nappe phréatique ;

- il contrevient au principe payeur-pollueur énoncé à l'article L. 110-1-1-3° du code de l'environnement ainsi qu'aux dispositions de l'article 4 de la Charte de l'environnement ;

- il serait d'autant plus inéquitable d'attribuer au seul Etat les conséquences de la pollution que l'Etat ne disposait pas à la date à laquelle elle s'est produite des instruments juridiques lui permettant d'intervenir ; il n'existait, en outre, aucune norme relative au tétrachlorure de carbone ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 juillet 2006, présenté pour le Bureau de recherches géologiques et minières de la région Est (BRGM), par la SCP d'avocats Pagan-Monteret-Amar ;

Le Bureau de recherches géologiques et minières de la Région Est conclut :

- à l'infirmation du jugement en tant qu'il déclare son intervention irrecevable et à sa mise hors de cause pure et simple ;

- à ce que soit mise à la charge de la partie perdante la somme de 3 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il n'est pas intervenu volontairement à l'instance mais a été attrait en intervention forcée à la demande de Me Pezzino en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Onatra et du GAN incendie accident, en sa qualité d'assureur de ladite société ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 août 2006, présenté pour la commune de Benfeld, représentée par son maire en exercice, par Me Jung, avocat ;

La commune conclut :

- à ce qu'elle soit mise hors de cause ;

- à ce que soit mise à la charge de la partie perdante la somme de 3 000 € en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- elle n'est pas directement concernée par la procédure qui oppose l'Etat à l'entreprise Onatra ;

- elle n'a pas qualité pour se prononcer sur la légalité de l'arrêté du 28 mars 2000 du préfet du Bas-Rhin ;

- dès que la pollution a été connue, elle a immédiatement alerté les services compétents de la préfecture ;

- à aucun moment il n'a été allégué et a fortiori démontré que la commune aurait pu éviter un déversement partiel du produit ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 décembre 2006, présenté pour la SA GAN Incendie Accidents, par la SCP d'avocats Boivin et associés ;

La SA GAN conclut :

- au rejet du recours du ministre ;

- à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 4 000 € en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- les premiers juges ont à bon droit estimé que la société Onatra ne pouvait être regardée comme étant à l'origine de la pollution de la nappe phréatique ;

- l'arrêté du 28 mars 2000 est entaché d'un vice d'incompétence ; il n'a pas été au surplus soumis, avant son intervention, aux observations préalables de la société Onatra ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 janvier 2007, présenté pour Me Hidoux, liquidateur de la société Onatra, par Me Prawer Leopold, avocat ;

Me Hidoux conclut :

- au rejet du recours du ministre ;

- à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 4 000 € en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- s'il est constant que la société Onatra a causé le 11 décembre 1970 un accident, elle n'est pas responsable de la pollution découverte en 1992 ;

- il fait siennes les observations déposées par la compagnie d'assurance de la Sté Onatra ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2007 :

- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,

- les observations de Me Defradas, avocat de la SA Gan,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté du 28 mars 2000 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : «... doivent être motivées les décisions qui restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police» ; qu'aux termes de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 en vigueur à la date de la décision attaquée : « (…) les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979… ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé ait été mise à même de présenter des observations écrites.» ;

Considérant que, par arrêté du 28 mars 2000 pris sur le fondement de l'article 18 de la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau, reprises désormais à l'article L. 211-5 du code de l'environnement, le préfet du Bas-Rhin a prescrit à la société Onatra, dont un des camions-citernes avait, à la suite d'un accident survenu le 11 décembre 1970 dans la traversée la commune de Benfeld, provoqué le déversement de 4 000 litres de tétrachlorure de carbone, de mettre en oeuvre les procédés techniques en vue d'assurer la dépollution de la nappe phréatique dont la contamination s'était révélée plusieurs années après l'accident ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que préalablement à l'intervention de l'arrêté, qui constitue une mesure de police, le préfet ait mis à même la société Onatra de présenter ses observations sur les faits qui lui étaient reprochés ; qu'il a ainsi méconnu le caractère contradictoire de la procédure et entaché, par suite, d'illégalité sa décision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ÉCOLOGIE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 28 mars 2000 du préfet du Bas-Rhin ;

Sur les conclusions de la commune de Benfeld et du Bureau de recherches de géologie minière de la Région Est :

Considérant qu'il n'y a pas lieu de prononcer la mise hors de cause de la commune de Benfeld sur le territoire de laquelle la pollution de la nappe phréatique est apparue, ni celle du Bureau régional de géologie minière (BRGM), appelés l'une et l'autre à la demande de la société Onatra à produire des observations, dès lors que l'objet du présent contentieux tend exclusivement à faire trancher la question de la légalité de l'arrêté préfectoral du 28 mars 2000 prescrivant à la société Onatra des mesures de dépollution ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux demandes présentées par la commune de Benfeld et le Bureau régional de géologie minière tendant à ce que soit mis à la charge de la société Onatra le paiement à chacun de la somme de 3 000 € au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me Hidoux, liquidateur de la société Onatra et à la SA GAN Incendie Accidents de la somme de 1 000 € chacun, au titre des frais que ceux-ci ont exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ÉCOLOGIE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à Me Hidoux, liquidateur de la société Onatra SA et à la SA GAN Incendie Accidents la somme de 1 000 € (mille euros) chacun, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions incidentes de la commune de Benfeld et du Bureau régional de géologie minière et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ÉCOLOGIE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, à Me Hidoux, liquidateur de la société Onatra, à la SA GAN Incendie Accidents, à la commune de Benfeld et au Bureau régional de géologie minière.

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N° 05NC00951


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05NC00951
Date de la décision : 29/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: Mme Marie GUICHAOUA
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : JUNG-JUNG-PALLUCCI-LE MAITRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-01-29;05nc00951 ?
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