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29/01/2007 | FRANCE | N°05NC00775

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 29 janvier 2007, 05NC00775


Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2005, présentée pour Mme Anna X élisant domicile ..., par Me Noël, avocat ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402353 du 19 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 mars 2004 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Haut-Rhin lui a refusé la reprise d'un contrat d'apprentissage suspendu le 18 mars 2004 ;

2°) d'annuler la décision du 30 mars 2004 ;

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°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article...

Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2005, présentée pour Mme Anna X élisant domicile ..., par Me Noël, avocat ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402353 du 19 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 mars 2004 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Haut-Rhin lui a refusé la reprise d'un contrat d'apprentissage suspendu le 18 mars 2004 ;

2°) d'annuler la décision du 30 mars 2004 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le tribunal a commis une double erreur en omettant de statuer sur le moyen tiré de l'erreur de droit relatif à l'application de l'article L. 117-5-1, et en ne précisant pas si les faits entraient dans la qualification juridique des faits qui en relèvent ;

- c'est à tort que le tribunal a considéré que le principe contradictoire n'avait pas été méconnu dès lors que l'employeur avait été mis à même de présenter ses observations avant la décision de suspension du 18 mars 2004, alors qu'il n'en a été informé que le 22 mars 2004, et que l'administration a refusé de lui donner connaissance de l'avis défavorable émis par le directeur le 24 mai faisant obstacle à toute contradiction ;

- les faits reprochés ne sont pas établis ; ils reposent sur des témoignages particulièrement suspects ; les ruptures anticipées ne l'ont pas été pour des faits similaires, à les supposer établis ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu, enregistré le 27 juillet 2005, la transmission de la requête au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale qui n'a produit aucun mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction le 31 mars 2006 à 16 heures ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2007 :

- le rapport de M. Job, président,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, commerçante à Saint-Louis, a conclu avec Mlle Mergel, un contrat d'apprentissage pour la période du 28 août 2002 au 19 août 2004 ; qu'en application de l'article L. 117-5-1 du code du travail, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Haut-Rhin a suspendu ce contrat par une décision du 18 mars 2004, puis en a refusé la reprise par la décision du 30 mars 2004 attaquée ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 117-5-1 du code du travail : «En cas de risque sérieux d'atteinte à la santé ou à l'intégrité physique ou morale de l'apprenti, l'autorité administrative chargée du contrôle de l'application de la législation du travail propose la suspension du contrat d'apprentissage, après avoir, si les circonstances le permettent, procédé à une enquête contradictoire. Cette suspension s'accompagne du maintien par l'employeur de la rémunération de l'apprenti. L'autorité administrative compétente en informe sans délai l'employeur et le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou le chef de service assimilé. / Dans le délai de quinze jours à compter du constat de l'agent de contrôle, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou le chef de service assimilé se prononce sur la reprise de l'exécution du contrat d'apprentissage. / Le refus par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou le chef de service assimilé d'autoriser la reprise de l'exécution du contrat d'apprentissage entraîne la rupture dudit contrat à la date de notification de ce refus aux parties. (…).» ;

Considérant, d'une part, que les insultes, les dénigrements et les accusations de vols dont Mme X aurait été l'auteur à l'égard de sa jeune employée ne sont corroborés par aucun élément du dossier rendant les allégations de Mlle Mergel à l'encontre de son employeur suffisamment précises et concordantes pour être retenues par l'administration comme des faits dont la matérialité est établie ; que le seul témoignage recueilli par l'administration est celui de Mme A, professeur au CFA, dont il n'est pas dénié par l'administration que le fils aurait été l'ami de la précédente apprentie ; qu'il ne peut, pour cette raison et dès lors qu'il est unique, être retenu ; que les circonstances que plusieurs apprenties vendeuses se sont succédées dans le commerce de Mme X et l'ont quitté avant la fin du contrat, sans d'ailleurs éveiller l'attention de l'administration, ou que les résultats et l'attitude scolaire de Mlle Mergel sont satisfaisants ne sont pas, par eux même, de nature à faire regarder les allégations de cette dernière à l'encontre de son employeur comme établies ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, Mme X est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'inexactitude matérielle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à Mme X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 19 avril 2005, ensemble la décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 30 mars 2004 sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à Mme X la somme de mille euros (1 000 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Anna X et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.

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N° 05NC00775


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05NC00775
Date de la décision : 29/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : HERR - NOËL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-01-29;05nc00775 ?
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