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29/01/2007 | FRANCE | N°05NC00681

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 29 janvier 2007, 05NC00681


Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2005, présentée pour Mme Khedidja X, élisant domicile chez Mme Y ..., par Me Dolle, avocat ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300590 du 30 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 novembre 2002 par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a rejeté sa demande d'asile territorial, et celle du 23 janvier 2003 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de l'admettre au séjou

r à un autre titre ;

2°) d'annuler les décisions des 12 novembre 2002 et...

Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2005, présentée pour Mme Khedidja X, élisant domicile chez Mme Y ..., par Me Dolle, avocat ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300590 du 30 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 novembre 2002 par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a rejeté sa demande d'asile territorial, et celle du 23 janvier 2003 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de l'admettre au séjour à un autre titre ;

2°) d'annuler les décisions des 12 novembre 2002 et 23 janvier 2003 ;

3°) d'enjoindre, au besoin sous astreinte, le préfet de la Moselle de lui délivrer un titre ;

Elle soutient que :

- en ce qui concerne l'asile territorial, les souffrances psychologiques qu'elle endure sont bien la preuve de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation quant aux risques que le couple encourt, qu'a commise le ministre en rejetant la demande ;

- en ce qui concerne le refus du préfet, d'une part, dès lors que la décision ministérielle est illégale, le préfet devait en tirer les conséquences sur le séjour ; en refusant le titre sans regarder si l'intéressée pouvait bénéficier d'un titre discrétionnaire, le préfet a commis une erreur de droit ; le préfet a encore commis une erreur dans l'application de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien dès lors qu'aucun motif n'est de nature à remettre en cause l'atteinte disproportionnée que le refus de séjour cause à sa vie privée et familiale ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu, enregistré le 20 décembre 2005, le mémoire en défense présenté par le préfet de la région lorraine, préfet de la Moselle, tendant au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- en ce qui concerne l'asile territorial, la défense revient au ministre de l'intérieur ;

- en ce qui concerne le refus de titre, il a envisagé les autres possibilités de régularisation et ne les a pas retenues ;

- s'agissant de l'exception d'illégalité du refus d'asile territorial, il n'a commis aucune erreur en refusant un titre fondé sur le refus ministériel ; au surplus, aucun élément ne vient corroborer le risque encouru par le mari qui n'a pas hésité à abandonner femme et enfants en Algérie ;

- le moyen tiré de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour justifier le droit à l'application de l'article 6-5 de l'accord est infondé ;

- le moyen tiré de l'affection médicale est inopérant et manque en fait ;

Vu enregistré le 2 janvier 2007, le mémoire en défense présenté par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire tendant au rejet de la requête qui est infondée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2007 :

- le rapport de M. Job, président,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision refusant l'asile territorial :

Considérant que Mme X, ressortissante algérienne, dont la demande d'asile territorial au titre de l'article 13 de la loi susvisée du 25 juillet 1952 a été rejetée par le ministre de l'intérieur le 12 novembre 2002, se borne à reprendre son argumentation de première instance en mettant l'accent sur sa souffrance psychologique à l'idée même de retourner en Algérie ; qu'en tout état de cause, cette circonstance, tardivement invoquée, est inopérante ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs tirés de l'absence de risques personnels pour sa vie ou son intégrité en Algérie qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ;

Sur la légalité de la décision du préfet de la Moselle refusant un titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'en ce qui concerne le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus d'asile territorial, il résulte de ce qui précède que la décision ministérielle n'étant pas entachée d'illégalité, le préfet a pu légalement fonder le refus de titre de séjour sur le non-respect des conditions fixées par l'article 12 ter de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, alors en vigueur;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en ce qui concerne les moyens tirés tant de l'application des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien que de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales tenant d'une part, à ses liens personnels et familiaux avec la France, d'autre part, à l'atteinte disproportionnée que le refus de séjour porte à sa vie privée et familiale, Mme X n'établit pas l'erreur que les premiers juges auraient commis en écartant par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu de confirmer, les moyens susmentionnés, et par voie de conséquence, celui erroné tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet en refusant un titre de séjour à une ressortissante algérienne non pourvue d'un visa de long séjour dont la possession était, alors, obligatoire en application de l'article 9 dudit accord ;

Considérant, en dernier lieu, que si l'intéressée fait valoir qu'en rejetant la demande de titre de séjour sans procéder à un examen particulier de la demande, le préfet a commis une erreur de droit, le moyen manque en fait dans la mesure où, dans une décision particulièrement motivée, le préfet a envisagé les conséquences d'un refus sur sa situation personnelle et celle de sa famille, et la possibilité d'une mesure dérogatoire qu'il a rejetée après une étude personnalisée du dossier ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est fondée ni à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 30 mars 2005, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande, ni à demander l'annulation des décisions du 12 novembre 2002 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et du 23 janvier 2003 du préfet de la Moselle attaquées ni, par voie de conséquence à demander qu'il soit enjoint au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, au besoin sous astreinte ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Khedîdja X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Moselle.

2

N° 05NC00681


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05NC00681
Date de la décision : 29/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : DOLLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-01-29;05nc00681 ?
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