Vu le recours, enregistré le 26 mai 2005, et les mémoires complémentaires en date des 24 avril 2006, 18 mai 2006, présentés pour l'Etat par le MINISTRE DES SOLIDARITES, DE LA SANTE ET DE LA FAMILLE ; le ministre demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0401808 du 12 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision en date du 25 octobre 2004 par laquelle il a rejeté le recours hiérarchique dirigé contre la décision du directeur de l'agence régionale d'hospitalisation de Champagne-Ardenne en date du 16 juin 2004 prononçant la suspension de l'activité libérale de M. X pour une durée de six mois, et condamné l'Etat à verser à M. X, la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Le ministre soutient que :
- la requête a été introduite par télétransmission le 26 mai 2005 dans le délai du recours contentieux ;
- le sous-directeur avait compétence pour introduire le recours dès lors qu'il disposait d'une délégation de signature en date 21 janvier 2005 régulièrement publiée ;
- c'est à tort que le tribunal a retenu que le rejet du recours hiérarchique était illégal dès lors que la sanction reposait sur une erreur manifeste d'appréciation ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré les 20 mars et 25 avril 2006, les mémoires en défense présentés pour M. Francis X élisant domicile ..., par Me Colomes, avocat, tendant au rejet de la requête, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que la qualité du signataire n'est pas justifiée et qu'en l'état, il n'apparaît pas qu'elle ait été déposée dans le temps du recours contentieux ;
- les décisions des 16 juin 2004 et 25 octobre 2004 sont insuffisamment motivées et l'avis de la chambre des comptes était relatif à une autre année que celle faisant l'objet de la sanction ;
- la matérialité des faits est contestée et la preuve de la fiabilité des chiffres n'est pas rapportée ;
Vu, enregistrée le 27 décembre 2006, la production d'un mémoire pour M. X par Me Colomes, avocat ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction le 5 juillet 2006 à 16 heures ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2007 :
- le rapport de M. Job, président,
- les observations de Me Colomes, avocat de M. X,
- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par M. X :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 6154-1 du code de la santé publique : «Dès lors que l'intérêt du service public hospitalier n'y fait pas obstacle, les praticiens statutaires exerçant à temps plein dans les établissements publics de santé et les syndicats inter hospitaliers autorisés à exercer les missions d'un établissement de santé sont autorisés à exercer une activité libérale dans les conditions définies au présent chapitre.» ; qu'aux termes de l'article L. 6154-2 «L'activité libérale peut comprendre des consultations, des actes et des soins en hospitalisation ; elle s'exerce exclusivement au sein des établissements dans lesquels les praticiens ont été nommés ou, dans le cas d'une activité partagée, dans l'établissement où ils exercent la majorité de leur activité publique, à la triple condition : 1° Que les praticiens exercent personnellement et à titre principal une activité de même nature dans le secteur hospitalier public ; 2° Que la durée de l'activité libérale n'excède pas 20 % de la durée de service hospitalier hebdomadaire à laquelle sont astreints les praticiens ; 3° Que le nombre de consultations et d'actes effectués au titre de l'activité libérale soit inférieur au nombre de consultations et d'actes effectués au titre de l'activité publique.(…)» ; qu'aux termes de l'article L. 6154-4 : «Les modalités d'exercice de l'activité libérale font l'objet d'un contrat conclu entre le praticien concerné et l'établissement public de santé sur la base d'un contrat type d'activité libérale établi par voie réglementaire.(…).» ; qu'aux termes de l'article L. 6154-6 : «L'autorisation mentionnée à l'article L. 6154-4 peut être suspendue ou retirée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation lorsque le praticien méconnaît les obligations qui lui incombent en vertu des lois et règlements et les dispositions du contrat ; cette décision est prise après avis ou sur proposition de la commission mentionnée au premier alinéa de l'article L. 6154-5 dans des conditions définies par décret. / Le ministre chargé de la santé, saisi dans le cadre d'un recours hiérarchique des contestations relatives aux décisions prises en application de l'alinéa précédent, doit statuer après avis de la commission nationale mentionnée à l'article L. 6154-5.» ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 714-28-22 : «La durée de la suspension de l'autorisation d'exercice de l'activité libérale prévue par l'article L. 6154-6 ne peut excéder deux ans.» ;
Considérant qu'au centre hospitalier de Troyes, M. X exerce à temps plein les fonctions de gynécologue obstétricien ; qu'il ressort des conclusions du rapport établi en octobre 2004 par le docteur Aballea, membre de l'inspection générale des affaires sociales, que si les activités de consultations de ce praticien ont été, pour l'année 2003, de 47 demi-journées en consultation médicale publique et de 86 demi-journées en consultation libérale, l'écart observé entre les deux activités ne peut être le reflet de la réalité dès lors qu'il n'a pu être apprécié et vérifié pour chacune des activités de consultations, d'actes médicaux-techniques et d'hospitalisation ; que de même, ni les consultations non programmées, ni les consultations de recours, ni les consultations effectuées durant les gardes de nuit, de fin de semaine ou de jours fériés n'ont pu être intégrées et quantifiées ; qu'enfin, aucune donnée relative au nombre d'hospitalisation imputable à l'activité de M. X n'a pu être recueillie ; que, dans ces conditions, en sanctionnant l'intéressé de la suspension de six mois du contrat d'activité libérale qui correspond déjà au quart de la durée de suspension maximale, pour des manquements appréciés sur la seule comparaison des journées programmées de consultation médicale, le ministre a commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DES SOLIDARITES, DE LA SANTE ET DE LA FAMILLE n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé sa décision du 16 juin 2004 prononçant la suspension de l'activité libérale de M. X pour une durée de six mois ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE
Article 1er : La requête du MINISTRE DES SOLIDARITES, DE LA SANTE ET DE LA FAMILLE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES et à M. Francis X.
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N° 05NC00649