La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/01/2007 | FRANCE | N°03NC00261

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 29 janvier 2007, 03NC00261


Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2003, présentée pour Mlle Elisabeth X, élisant domicile ..., par Me Court, avocat ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-831 en date du 4 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée une expertise afin d'évaluer son préjudice corporel, à la condamnation de la commune de Reims à lui verser une provision de 4 573,47 euros ainsi qu'une somme de 1 219,59 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2

) de dire et juger que la commune de Reims est entièrement responsable du pr...

Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2003, présentée pour Mlle Elisabeth X, élisant domicile ..., par Me Court, avocat ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-831 en date du 4 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée une expertise afin d'évaluer son préjudice corporel, à la condamnation de la commune de Reims à lui verser une provision de 4 573,47 euros ainsi qu'une somme de 1 219,59 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de dire et juger que la commune de Reims est entièrement responsable du préjudice subi suite à son accident du 26 juin 1997 ;

3°) d'ordonner une expertise médicale en vue de déterminer l'étendue de son préjudice ;

4°) de condamner la ville de Reims à lui verser une provision de 4 573,47 euros ;

5°) subsidiairement d'ordonner l'audition des témoins à titre de mesure d'instruction ;

Elle soutient que :

- les faits à l'origine de l'accident sont suffisamment établis par l'enquête de sécurité sociale effectuée après l'accident et les témoignages produits ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires enregistrés les 16 mai 2003, 5 mars 2004, 21 décembre 2005 et 17 octobre 2006, présentés pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne par la SCP d'avocats Villemain Gundermann ;

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Aisne demande la condamnation de la commune de Reims à lui verser la somme de 58 692,97 euros, augmentée des intérêts à compter de son intervention devant le tribunal le 8 janvier 1999 et capitalisés ; elle demande également de lui donner acte qu'elle chiffrera ultérieurement sa créance définitive et qu'il lui soit alloué une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 20 janvier 2004 et 4 janvier 2007, présentés pour la commune de Reims, représentée par son maire, par Me Brissart, avocat ; la commune de Reims conclut au rejet de la requête, subsidiairement à ce que la mission de l'expert soit étendue à la distinction des conséquences de la fracture et de la pseudarthrose et qu'il soit sursis à statuer sur la demande formulée par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne ;

Elle soutient que :

- Mlle X ne précise pas l'endroit précis de la chute alors que la ville de Reims n'est pas propriétaire ou responsable de toute la place ;

- les témoignages produits sont contradictoires et aucun ne conforte l'explication de l'accident donnée par Mlle X ; ni la défectuosité de l'ouvrage public ni a fortiori le lien de causalité ne sont établis ;

- à supposer qu'il fut manifeste comme l'exprime un témoignage que plusieurs dalles n'étaient pas stables et qu'il y avait des trous, la victime aurait commis une faute exonératoire en empruntant cette partie de la place ;

- la ville ne devrait pas avoir à supporter les conséquences de la pseudarthrose ;

- le montant de la créance de la caisse primaire d'assurance maladie n'est pas justifié ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2007 :

- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :

Considérant que s'il résulte de l'instruction que Mlle X a été victime d'une chute le 26 juin 1997 vers midi alors qu'elle circulait à pied place d'Erlon à Reims, ni les photos ni les témoignages produits ne permettent de regarder comme établi que cet accident aurait pour origine le descellement d'une des dalles de revêtement de la place, qui serait sortie de son logement lorsque le pied de la requérante s'est posé dessus et serait venue heurter sa jambe droite, provoquant une double fracture du tibia et du péroné ; que dés lors et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à engager la responsabilité de la commune de Reims, maître de l'ouvrage ; que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne doivent être rejetées par voie de conséquence ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Reims, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à Mlle X et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Elisabeth X, à la commune de Reims et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne.

4

N° 03NC00261


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03NC00261
Date de la décision : 29/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Pascal DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : COURT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-01-29;03nc00261 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award