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25/01/2007 | FRANCE | N°06NC01310

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 25 janvier 2007, 06NC01310


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 septembre 2006, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE MONTBELIARD, dont le siège est fixé 2 rue du docteur Flamand à Montbéliard (25200), par Me Didier Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

Le CENTRE HOSPITALIER DE MONTBELIARD demande à la Cour de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement n° 0201296 en date du 2 mai 2006 en tant que le Tribunal administratif de Besançon l'a condamné à verser, d'une part, à M. et Mme YX une rente trimestrielle de 20 000 € en réparation du préj

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 septembre 2006, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE MONTBELIARD, dont le siège est fixé 2 rue du docteur Flamand à Montbéliard (25200), par Me Didier Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

Le CENTRE HOSPITALIER DE MONTBELIARD demande à la Cour de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement n° 0201296 en date du 2 mai 2006 en tant que le Tribunal administratif de Besançon l'a condamné à verser, d'une part, à M. et Mme YX une rente trimestrielle de 20 000 € en réparation du préjudice subi par leur fils Alexis à la suite de l'anoxo-ischémie survenue pendant la phase finale de l'accouchement, le 25 mars 1998 et, d'autre part, à Mme YX une somme de 25 000 € à raison de son préjudice économique ;

Le CENTRE HOSPITALIER DE MONTBELIARD soutient que :

- le jugement est contesté sur le montant des indemnités allouées ;

- le sursis s'impose eu égard au montant des sommes allouées en première instance en réparation des préjudices subis par l'enfant et par sa mère quant à son préjudice économique, et compte tenu de la provision accordée le 30 septembre 2005 qui permet de couvrir l'indemnisation susceptible d'être allouée au titre des années d'ores et déjà écoulées ainsi que pour les années à venir, dès lors que, par leur montant, l'exposant ne peut sérieusement espérer les recouvrer en cas d'infirmation du jugement ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoires en défense, enregistré le 7 novembre 2006, présenté pour M. et Mme YX par la SCP Rivaux-Mendi-Cahn, avocats ; M. et Mme YX concluent au rejet de la requête et à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER DE MONTBELIARD à leur verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. et Mme YX soutiennent que :

- la demande du CENTRE HOSPITALIER DE MONTBELIARD est mal fondée, aucune des conditions prévues par l'article R. 811-16 de justice administrative n'étant remplie ;

- ils ont, en date du 1er août 2006 expressément sollicité l'exécution du jugement et la condamnation du centre hospitalier sous astreinte ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2007 :

; le rapport de Mme Monchambert, président,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative: « Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est ordonné autrement par le juge d'appel » ; qu'aux termes de l'article R. 811-16 du même code : « Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions des articles R. 533-2 et R. 541-6 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies. » ;

Considérant que la partie qui réclame le bénéfice de ces dispositions doit apporter un certain nombre d'éléments permettant au juge d'évaluer si le risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies est encouru ; que le CENTRE HOSPITALIER DE MONTBELIARD se borne à soutenir, sans autres précisions, qu'il y a lieu de craindre qu'eu égard au montant des sommes allouées en première instance en réparation des préjudices subis par l'enfant et par sa mère, quant à son préjudice économique, l'établissement ne peut sérieusement espérer les recouvrer en cas d'infirmation du jugement ; que, dans ces conditions, l'hôpital n'établit pas que l'exécution immédiate de ce jugement l'exposerait, en fait, à la perte définitive de sommes qui ne devraient pas rester à sa charge au cas où les conclusions de sa requête tendant à l'annulation de ce jugement seraient reconnues fondées par la Cour ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER DE MONTBELIARD est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER DE MONTBELIARD, à Mme Frédérique YX, à M. Sébastien YX et à la caisse primaire d'assurance maladie de Montbéliard.

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N° 06NC01310


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC01310
Date de la décision : 25/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAME
Rapporteur ?: Mme Sabine MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-01-25;06nc01310 ?
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