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25/01/2007 | FRANCE | N°06NC01066

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 25 janvier 2007, 06NC01066


Vu la requête, enregistrée les 25 et 27 juillet 2006, présentée pour Mlle Lenutza X, élisant domicile ..., par Me Moser, avocat ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-02222 du 12 juillet 2006 par lequel le vice-président délégué du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 février 2006 par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre audit préfet la délivrance d'un titre de

séjour temporaire dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêté, so...

Vu la requête, enregistrée les 25 et 27 juillet 2006, présentée pour Mlle Lenutza X, élisant domicile ..., par Me Moser, avocat ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-02222 du 12 juillet 2006 par lequel le vice-président délégué du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 février 2006 par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre audit préfet la délivrance d'un titre de séjour temporaire dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêté, sous astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu enregistré le 11 janvier 2007, le mémoire en défense présenté par le préfet du Bas-Rhin tendant au rejet de la requête qui est infondée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2007 :

le rapport de M. Job, président,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification, lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative, ou dans les sept jours, lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif.» ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en date du 21 février 2006 du préfet du Bas-Rhin ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X, comportant l'indication des voies et délais de recours, a été notifié au domicile déclaré par cette dernière par lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 27 février 2006 ; que, si l'intéressée qui détenait pourtant une carte d'identité nationale roumaine délivrée en Roumanie le 7 juillet 2004, a soutenu qu'elle était démunie de tout document d'identité faisant obstacle à un retrait personnel du courrier au guichet de la poste, comme cela a été confirmé à une conseillère sociale, elle n'établit, cependant, pas avoir été empêchée de retirer le pli au guichet où elle pouvait se rendre accompagnée de deux témoins comme le prévoit la réglementation postale ; qu'ainsi, à la date du 11 mai 2006 à laquelle elle a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Strasbourg, sa requête était tardive et par suite, irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit fait application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative :

Considérant que la présente décision n'implique pas de mesures d'exécution ; que, par suite, ces conclusions doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à Mlle X la somme qu'elle réclame au titre de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Lenutza X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

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N° 06NC01066


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 06NC01066
Date de la décision : 25/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : MOSER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-01-25;06nc01066 ?
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