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25/01/2007 | FRANCE | N°05NC01356

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 25 janvier 2007, 05NC01356


Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 2005, complétée par des mémoires enregistrés les 28 avril, 2 et 11 mai et les 2 et 3 novembre 2006, présentée pour Mme Josiane X, élisant domicile ..., par Me X, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0504246 en date du 6 octobre 2005 par laquelle le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 août 2005 du recteur de l'académie de Strasbourg lui enjoignant de reprendre son poste entre le 1er et le 12 septembre 2005 à

peine d'abandon de poste ;

2°) d'annuler ladite décision du 13 août 2005 ;

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Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 2005, complétée par des mémoires enregistrés les 28 avril, 2 et 11 mai et les 2 et 3 novembre 2006, présentée pour Mme Josiane X, élisant domicile ..., par Me X, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0504246 en date du 6 octobre 2005 par laquelle le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 août 2005 du recteur de l'académie de Strasbourg lui enjoignant de reprendre son poste entre le 1er et le 12 septembre 2005 à peine d'abandon de poste ;

2°) d'annuler ladite décision du 13 août 2005 ;

3°) d'ordonner au tribunal administratif de statuer sur le fond ;

4°) de surseoir à statuer dans l'attente de la décision à rendre par la Cour d'appel de Colmar sur l'existence d'une voie de fait et de joindre l'ensemble des procédures introduites par l'exposante ;

5°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme X soutient que :

- le tribunal n'a pas tenu compte du fait que la sommation de rejoindre un poste est au nombre des décisions faisant grief ;

- le harcèlement étant déjà réprimé sur le fondement de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme, il y a lieu d'apprécier ses conclusions sur ce fondement ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 13, 20 avril, 22 mai et 6 juin 2006, présentés par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, tendant au rejet de la requête ;

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche soutient que :

- le tribunal a, à juste titre, considéré que la lettre du 13 août 2005 constituait un acte préparatoire, insusceptible de faire grief ;

- le motif invoqué par la requérante pour justifier le fait de ne pas rejoindre son poste et tiré de l'article 6 quinquies de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 n'est pas justifié ;

- les recours introduits par le requérante attestent de ce qu'elle n'a pas été privée de son droit au procès ;

- le préfet a opposé des déclinatoires de compétence dans les procédures judiciaires introduites par la requérante ;

Vu les ordonnances du président de la 3ème chambre en date du 15 mars 2006 ordonnant la clôture de l'instruction au 15 avril 2006 et des 19 avril et 2 mai 2006 reportant la date de ladite clôture au 6 juin 2006 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2007 :

- le rapport de Mme Monchambert, président,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions d'annulation :

Considérant que la lettre en date du 23 août 2005, par laquelle le recteur de l'académie de Strasbourg a mis en demeure Mme X de reprendre son poste au lycée Théodore Deck à Guebwiller entre le 1er et le 12 septembre suivants, ne présente pas en elle-même le caractère d'une décision susceptible d'être contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de cette mise en demeure ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête qui sont inopérants, que la requête de Mme X ne peut qu'être rejetée ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que Mme X, partie perdante, puisse se voir allouer les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Josiane X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

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N° 05NC01356


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05NC01356
Date de la décision : 25/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAME
Rapporteur ?: Mme Sabine MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : GRUNENBERGER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-01-25;05nc01356 ?
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