Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 2005, complétée par des mémoires enregistrés les 28 avril, 2 et 11 mai et les 2 et 3 novembre 2006, présentée pour Mme Josiane X, élisant domicile ..., par Me X, avocat ;
Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0504246 en date du 6 octobre 2005 par laquelle le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 août 2005 du recteur de l'académie de Strasbourg lui enjoignant de reprendre son poste entre le 1er et le 12 septembre 2005 à peine d'abandon de poste ;
2°) d'annuler ladite décision du 13 août 2005 ;
3°) d'ordonner au tribunal administratif de statuer sur le fond ;
4°) de surseoir à statuer dans l'attente de la décision à rendre par la Cour d'appel de Colmar sur l'existence d'une voie de fait et de joindre l'ensemble des procédures introduites par l'exposante ;
5°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Mme X soutient que :
- le tribunal n'a pas tenu compte du fait que la sommation de rejoindre un poste est au nombre des décisions faisant grief ;
- le harcèlement étant déjà réprimé sur le fondement de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme, il y a lieu d'apprécier ses conclusions sur ce fondement ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les mémoires en défense, enregistrés les 13, 20 avril, 22 mai et 6 juin 2006, présentés par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, tendant au rejet de la requête ;
Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche soutient que :
- le tribunal a, à juste titre, considéré que la lettre du 13 août 2005 constituait un acte préparatoire, insusceptible de faire grief ;
- le motif invoqué par la requérante pour justifier le fait de ne pas rejoindre son poste et tiré de l'article 6 quinquies de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 n'est pas justifié ;
- les recours introduits par le requérante attestent de ce qu'elle n'a pas été privée de son droit au procès ;
- le préfet a opposé des déclinatoires de compétence dans les procédures judiciaires introduites par la requérante ;
Vu les ordonnances du président de la 3ème chambre en date du 15 mars 2006 ordonnant la clôture de l'instruction au 15 avril 2006 et des 19 avril et 2 mai 2006 reportant la date de ladite clôture au 6 juin 2006 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2007 :
- le rapport de Mme Monchambert, président,
- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions d'annulation :
Considérant que la lettre en date du 23 août 2005, par laquelle le recteur de l'académie de Strasbourg a mis en demeure Mme X de reprendre son poste au lycée Théodore Deck à Guebwiller entre le 1er et le 12 septembre suivants, ne présente pas en elle-même le caractère d'une décision susceptible d'être contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de cette mise en demeure ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête qui sont inopérants, que la requête de Mme X ne peut qu'être rejetée ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que Mme X, partie perdante, puisse se voir allouer les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Josiane X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
3
N° 05NC01356