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25/01/2007 | FRANCE | N°05NC01327

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 25 janvier 2007, 05NC01327


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 octobre 2005, complétée par le mémoire en date du 21 septembre 2006, présentée pour Mme Danièle X, élisant domicile ..., par Me Bourgaux, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401888 en date du 30 août 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté urbaine du Grand Nancy à raison des conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime le 7 décembre 2002 place Henri Mengin à Nancy ;

2°) condamn

er la communauté urbaine du Grand Nancy à lui verser une somme de 32 910,32 € en réparat...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 octobre 2005, complétée par le mémoire en date du 21 septembre 2006, présentée pour Mme Danièle X, élisant domicile ..., par Me Bourgaux, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401888 en date du 30 août 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté urbaine du Grand Nancy à raison des conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime le 7 décembre 2002 place Henri Mengin à Nancy ;

2°) condamner la communauté urbaine du Grand Nancy à lui verser une somme de 32 910,32 € en réparation des préjudices subis, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation de la requête ;

3°) de condamner la communauté urbaine du Grand Nancy à lui verser une somme de 2 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme X soutient que :

- le tribunal a méconnu les éléments de fait notamment développés dans le mémoire complémentaire du 5 mai 2005 ;

- le dispositif de relevage des bornes n'était accompagné d'aucun dispositif avertisseur ni sonore ni visuel ;

- si la communauté invoque l'existence d'un dispositif réfléchissant, il se trouvait enfoui dans le sol et ne pouvait apparaître qu'après le relèvement de la borne ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 juillet 2006, présenté par la caisse primaire d'assurance maladie de Longwy communiquant à la Cour le relevé provisoire des prestations servies à Mme X ;

Vu les mémoires enregistrés les 25 juillet et 22 décembre 2006, présentés pour la société Vidémont Système Urbain (VSU) par Me Kipffer, avocat, tendant au rejet des conclusions en garantie présentées à son encontre et à la condamnation de la communauté urbaine du Grand Nancy à la dédommager des sommes versées à son conseil ainsi qu'à la condamnation de Mme X à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société Vidémont Système Urbain (VSU) soutient que :

- sa responsabilité ne saurait être engagée qu'à raison d'un dysfonctionnement de la borne, ce qui n'a pas été le cas, l'équipement fourni étant par ailleurs conforme aux normes et réglementations en vigueur ;

- un dispositif lumineux de feux rouges à leds accompagne chacun des sites et apparaît trois secondes avant la remontée de la borne ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 1er et 25 septembre 2006, présentés pour la communauté urbaine du Grand Nancy par la SCP d'avocats Mery-Dubois-Maire ; la communauté urbaine du grand Nancy conclut au rejet de la requête et, subsidiairement, à ce que le préjudice de Mme X soit fixé à 10 037 €, et à la condamnation de la société Vidémont Système Urbain (VSU) à la garantir de toute condamnation ;

La communauté urbaine du Grand Nancy soutient que :

- un système de feux bicolores prévient l'usager de la mise en mouvement de la borne, qui peut d'ailleurs être aisément anticipée par un piéton normalement prudent ;

- même complètement rétractée, la borne ne peut échapper à la vigilance du piéton ;

- le fonctionnement de la borne ne constitue pas par lui-même un obstacle excédant ceux qu'un usager est susceptible de rencontrer sur son chemin ;

- l'obstacle était suffisamment signalé puisque équipé de bandes réfléchissantes rouges et d'un système de feux bicolores prévenant l'usager de la mise en mouvement de la borne ;

- si la responsabilité de l'exposante devait être retenue, il y aurait lieu de condamner en garantie la société VSU, dès lors qu'elle s'est engagée au bon fonctionnement du dispositif et à sa signalisation ;

- les demandes indemnitaires présentées sont, en tout état de cause, sans commune mesure avec les indications médico-légales fournies par l'expert judiciaire ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 septembre 2006, présenté par la mutuelle familiale Vauban informant la Cour de ce que sa créance définitive s'établit à 1509,93 € ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2007 :

; le rapport de Mme Monchambert, président,

- les observations de Me Martin-Serf, substituant Me Bourgaux, avocat de Mme X, de Me Richert pour la SCP Mery-Dubois-Maire, avocat de la communauté urbaine du Grand Nancy, et de Me Kipffer, avocat de la société Vidémont Système Urbain,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 7 décembre 2002, vers 18 heures, Mme X a fait une chute place Henri Mengin à Nancy à l'angle de la rue Raugraff, ayant été déséquilibrée par la remontée d'une borne escamotable sur laquelle elle avait posé le pied en marchant ; que Mme X fait appel du jugement en date du 30 août 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté urbaine du Grand Nancy à l'indemniser des préjudices subis lors dudit accident ;

Considérant que si Mme X soutient que le dispositif de relevage des bornes situées place Mengin, n'était accompagné d'aucun avertisseur sonore ou visuel, il résulte de l'instruction que les bornes en cause respectaient les normes applicables à ce type d'équipement et étaient signalées par un système de feux bicolores destiné à prévenir les usagers de la voie publique, qu'il soient automobilistes ou piétons, de leur mise en mouvement ; qu'à supposer même que les bandes réfléchissantes dont étaient équipées les bornes n'auraient été visibles qu'après le relèvement de la borne, la signalisation mise en place était suffisante pour assurer la sécurité des usagers ; qu'ainsi, la présence de cette borne, qui fermait un espace piétonnier ouvert occasionnellement à la circulation automobile aux abords du marché de Nancy, n'excédait pas les risques ordinaires de la circulation auxquels les usagers de voie publique semi-piétonnière peuvent normalement s'attendre et contre lesquels ils doivent se prémunir en prenant toutes les précautions utiles ; que dès lors, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande de condamnation ;

Sur les conclusions en garantie présentées par la communauté urbaine du Grand Nancy :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que Mme X, partie perdante, puisse se voir allouer les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les conclusions de la société VSU tendant à ce que ses frais soient mis à la charge de la communauté urbaine du Grand Nancy sont, faute d'être chiffrées, irrecevables ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la société VSU dirigée contre Mme X ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société Vidémont Système Urbain tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Danièle X, à la communauté urbaine du Grand Nancy, à la société Vidémont Système Urbain, à la caisse primaire d'assurance maladie de Longwy et à la mutuelle familiale Vauban.

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N° 05NC01327


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05NC01327
Date de la décision : 25/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAME
Rapporteur ?: Mme Sabine MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : BOURGAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-01-25;05nc01327 ?
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