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25/01/2007 | FRANCE | N°05NC01041

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 25 janvier 2007, 05NC01041


Vu la requête, enregistrée le 4 août 2005, présentée pour Mme Viviane X, élisant domicile ..., par Me Coubris, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201280 du 10 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a écarté la responsabilité du Centre Hospitalier et Universitaire (C.H.U.) de Nancy, pour erreur technique et défaut de précaution, à l'occasion de l'intervention pratiquée sur sa personne le

5 novembre 1999 et n'a pas jugé maximale sa perte de chance de se soustraire à l'invalidité qui affecte son poignet droit ;



2°) de condamner le C.H.U. de Nancy à lui verser la somme de 75 000 euros avec in...

Vu la requête, enregistrée le 4 août 2005, présentée pour Mme Viviane X, élisant domicile ..., par Me Coubris, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201280 du 10 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a écarté la responsabilité du Centre Hospitalier et Universitaire (C.H.U.) de Nancy, pour erreur technique et défaut de précaution, à l'occasion de l'intervention pratiquée sur sa personne le

5 novembre 1999 et n'a pas jugé maximale sa perte de chance de se soustraire à l'invalidité qui affecte son poignet droit ;

2°) de condamner le C.H.U. de Nancy à lui verser la somme de 75 000 euros avec intérêts de droit en réparation de l'ensemble de son préjudice ;

3°) de le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme X soutient que :

- le tribunal a omis de statuer sur ses conclusions mettant en cause la responsabilité du centre hospitalier pour faute médicale ;

- cette faute est établie par le rapport d'expertise ;

- sa perte de chance résultant du défaut d'information est entière ;

- il sera fait une juste appréciation de son préjudice corporel global en le fixant à hauteur d'une somme 75 000 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 4 janvier 2006, le mémoire produit pour le Centre Hospitalier Universitaire de Nancy par la SCP d'avocats Lagrange, qui conclut au rejet de la requête de Mme X et, par la voie de l'appel incident, à ce qu'elle soit déboutée de l'ensemble de ses demandes d'indemnisation au motif de fautes de l'hôpital, très subsidiairement, à ce que le jugement du tribunal administratif soit confirmé à hauteur d'un quart du préjudice avec une réduction à de plus justes proportions des indemnisations qu'elle sollicite ;

Le centre hospitalier fait valoir que :

- bien que totalement informée, Mme X ne pouvait se soustraire à l'intervention chirurgicale qu'elle a subie ;

- le rapport d'expertise écarte l'existence d'une faute médicale ;

- les prétentions à indemnisation de Mme X sont soit injustifiées soit excessives ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2007 :

- le rapport de M. Collier, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que dans le mémoire introductif d'instance, enregistré le 16 septembre 2002 au greffe du Tribunal administratif de Nancy, Mme X avait non seulement recherché la responsabilité du Centre Hospitalier Universitaire de Nancy sur le fondement du défaut d'information mais, également, pour faute médicale en raison de l'accident opératoire survenu lors de l'intervention du 5 novembre 1999 ; que le tribunal a omis de se prononcer sur ces dernières conclusions ; qu'il y a lieu, dès lors, pour la Cour d'annuler le jugement attaqué et de statuer sur les conclusions de Mme X présentés devant le tribunal administratif par la voie de l'évocation ;

Sur la responsabilité du centre hospitalier :

Considérant que l'état de l'instruction et, notamment, les conclusions contradictoires du rapport de l'expertise ordonnée par le président du Tribunal administratif de Nancy, ne permettent pas à la Cour de statuer sur les conclusions de Mme X relatives à l'existence d'une faute médicale commise lors de son opération du 5 novembre 1999 ; qu'il y a lieu, par suite, d'ordonner une nouvelle expertise, aux fins et dans les conditions précisées dans le dispositif ci-dessous ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 10 mai 2005 est annulé.

Article 2 : Il sera, avant de statuer sur la demande de Mme X, procédé à une expertise en vue, pour l'expert :

- d'examiner Mme Viviane X et de décrire son état ; de prendre connaissance de l'expertise réalisée par le docteur Y ; de se faire communiquer le dossier médical de l'intéressée détenu par le centre hospitalier universitaire de Nancy, et tout autre document utile ;

- de décrire l'intervention chirurgicale pratiquée le 5 novembre 1999 et les soins postérieurs mis en oeuvre par le centre hospitalier universitaire de Nancy, après avoir recherché les antécédents éventuels ;

- de dire si les actes chirurgicaux ont été conformes aux connaissances chirurgicales et aux règles de l'art, et si la section du nerf médian aurait pu être évitée par des précautions suffisantes ;

- de dire si l'état actuel de l'intéressée est imputable à la prise en charge dont elle a fait l'objet par le centre hospitalier universitaire de Nancy ou à un aléa thérapeutique, en prenant en compte l'influence d'un éventuel état pathologique antérieur ;

- de dire si l'état de l'intéressée est susceptible d'évolution ;

- à supposer qu'aucune faute médicale ne puisse être retenue, de dire si l'intéressée avait été été avertie des risques et conséquences éventuelles d'un telle intervention, de renseigner la Cour sur la fréquence de survenance d'un tel risque et sur l'existence d'alternatives thérapeutiques à l'intervention pratiquée ;

- de donner son avis sur les différents préjudices subis (ITT, IPP, douleur physique, préjudice esthétique, troubles dans les conditions d'existence, nécessité d'une aide extérieure ou d'un appareillage…).

Article 3 : L'expert sera désigné par le président de la Cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il déposera son rapport au greffe de la Cour dans le délai de 4 mois suivant la prestation de serment.

Article 4 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance .

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Viviane X, au Centre Hospitalier Universitaire de Nancy et à la caisse primaire d'assurance maladie de Thionville.

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05NC01041


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05NC01041
Date de la décision : 25/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAME
Rapporteur ?: M. Robert COLLIER
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : COUBRIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-01-25;05nc01041 ?
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