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25/01/2007 | FRANCE | N°05NC00934

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 25 janvier 2007, 05NC00934


Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2005, complétée par des mémoires enregistrés les 28 avril, 2 et 11 mai et 2 et 3 novembre 2006, présentée pour Mme Josiane X, élisant domicile ..., par Me X, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400368 en date du 28 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision en date du 8 décembre 2003 par laquelle le recteur de l'académie de Strasbourg a constaté l'abandon de poste, ainsi que la décision préparatoire du 26 septembre

2003, à enjoindre, sous astreinte de 300 € par jour de retard, l'Etat de rappo...

Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2005, complétée par des mémoires enregistrés les 28 avril, 2 et 11 mai et 2 et 3 novembre 2006, présentée pour Mme Josiane X, élisant domicile ..., par Me X, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400368 en date du 28 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision en date du 8 décembre 2003 par laquelle le recteur de l'académie de Strasbourg a constaté l'abandon de poste, ainsi que la décision préparatoire du 26 septembre 2003, à enjoindre, sous astreinte de 300 € par jour de retard, l'Etat de rapporter la décision du 8 décembre 2003 et tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 30 000 € en réparation du préjudice moral ;

2°) d'annuler lesdites décisions du recteur de l'académie de Strasbourg en date des 26 septembre et 8 décembre 2003 ;

3°) d'ordonner, sous astreinte de 300 € par jour de retard, à l'Etat de rapporter sa décision du 8 décembre 2003 ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 30 000 € à raison du préjudice moral ;

5°) de surseoir à statuer dans l'attente de la décision à rendre par la Cour d'appel de Colmar sur l'existence d'une voie de fait et de joindre l'ensemble des procédures introduites par l'exposante ;

6°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 1 600 € devant la cour d'appel ;

Mme X soutient que :

- le tribunal a, à tort, jugé que la décision du 8 décembre 2003, refusant de reprendre le versement de son traitement, était insusceptible de recours ;

- le tribunal a, à tort, dissocié la radiation de la suspension de traitement alors que la suspension ne saurait précéder la radiation mais doit en être la conséquence ;

- elle a surtout entendu contester le refus du rectorat de déférer à l'injonction de reprendre le traitement et n'a pas seulement voulu contester le prétendu abandon de poste ;

- ses droits au recours effectif ont été méconnus tant devant le tribunal, qui l'a déboutée de la quasi-totalité de ses procédures, que devant le Conseil d'Etat ;

- le harcèlement, étant déjà réprimé sur le fondement de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme, il y a lieu d'apprécier ses conclusions sur ce fondement ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 13 avril, 22 mai et 6 juin 2006, présentés par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, tendant au rejet de la requête ;

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche soutient que :

- le tribunal a, à juste titre, considéré que la lettre du 26 septembre 2003 ne constituait qu'une simple menace destinée à la prévenir des conséquences de son attitude et non l'engagement de la procédure d'abandon de poste ;

- l'annulation de l'arrêté de radiation des cadres pour abandon de poste en date du 14 juin 2004 qui lui a fait suite, rend en tout état de cause, la requête sans objet ;

- le préfet a opposé des déclinatoires de compétence dans les procédures judiciaires introduites par la requérante ;

Vu les ordonnances du président de la 3ème chambre en date du 15 mars 2006 ordonnant la clôture de l'instruction au 15 avril 2006 et des 19 avril et 2 mai 2006 reportant la date de ladite clôture au 6 juin 2006 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2007 :

- le rapport de Mme Monchambert, président,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 13 novembre 2003, Mme X a demandé au recteur de l'académie de Strasbourg à avoir connaissance des motifs de suspension de son traitement et en a demandé le rétablissement immédiat, ainsi que 5 000 € à titre de dommages intérêts ; que, par une lettre du 8 décembre 2003, le recteur a tout d'abord renvoyé la requérante aux termes de sa lettre du 26 septembre 2003 lui annonçant, qu'en cas de refus de se soumettre au contrôle médical, son traitement serait suspendu et après avoir rappelé l'avis du comité médical départemental, le recteur a conclu en indiquant qu'«après une interruption fonctionnelle de plus de deux années alors que les instances médicales vous jugeaient apte à vos fonctions, je constate que vous êtes à présent dans une position d'abandon de poste» ; que Mme X fait appel du jugement en date du 28 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision en date du 8 décembre 2003 par laquelle le recteur de l'académie de Strasbourg a constaté l'abandon de poste, ainsi que la décision préparatoire du 26 septembre 2003, à enjoindre, sous astreinte de 300 € par jour de retard, l'Etat de rapporter la décision du 8 décembre 2003 et tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 30 000 € en réparation du préjudice moral ;

Considérant, en premier lieu, que Mme X, en ne critiquant pas les motifs du jugement en ce qui concerne les conclusions d'annulation qu'elle avait présentées contre la décision du 26 septembre 2003, ne met pas le juge d'appel en mesure de se prononcer sur l'erreur qu'aurait commise le tribunal administratif en accueillant la fin de non-recevoir soulevée par le recteur de l'académie de Strasbourg ;

Considérant, en second lieu, que pour rejeter les conclusions de la demande de Mme X dirigées contre la décision du 8 décembre 2003 comme irrecevables, le Tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur la circonstance que la mention relative à l'abandon de poste contenue dans ledit courrier ne saurait être regardée comme constituant l'engagement d'une procédure de radiation des cadres pour abandon de poste et n'est, par suite, pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que si Mme X soutient que le tribunal a, à tort, dissocié la radiation de la suspension de traitement alors que la suspension ne saurait précéder la radiation mais doit en être la conséquence et qu'elle a surtout entendu contester le refus du rectorat de déférer à l'injonction de reprendre le versement de son traitement, il résulte des pièces du dossier que le tribunal a fait une exacte interprétation des conclusions de la demande en les analysant comme dirigées exclusivement à l'encontre de la prétendue décision d'abandon de poste ; que Mme X n'invoque aucun moyen pour critiquer l'irrecevabilité qui lui a été opposée par le tribunal ; qu'enfin, Mme X n'a pas été privée du droit à un recours effectif prévu par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête qui sont inopérants, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que Mme X, partie perdante, puisse se voir allouer les sommes quelle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Josiane X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

4

N° 05NC00934


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05NC00934
Date de la décision : 25/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAME
Rapporteur ?: Mme Sabine MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : GRUNENBERGER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-01-25;05nc00934 ?
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