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25/01/2007 | FRANCE | N°05NC00870

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 25 janvier 2007, 05NC00870


Vu I°), la requête, enregistrée le 6 juillet 2005 sous le n° 05NC00870, complétée par des mémoires enregistrés les 2 et 11 mai et les 2 et 3 novembre 2006, présentée pour Mme Josiane X, élisant domicile ..., par Me X, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401519 en date du 28 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 février 2004 par laquelle le recteur de l'académie de Strasbourg l'a mise en demeure de rejoindre son poste de travail ;

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°) d'annuler ladite décision ;

3°) de surseoir à statuer dans l'attente de la décis...

Vu I°), la requête, enregistrée le 6 juillet 2005 sous le n° 05NC00870, complétée par des mémoires enregistrés les 2 et 11 mai et les 2 et 3 novembre 2006, présentée pour Mme Josiane X, élisant domicile ..., par Me X, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401519 en date du 28 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 février 2004 par laquelle le recteur de l'académie de Strasbourg l'a mise en demeure de rejoindre son poste de travail ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de surseoir à statuer dans l'attente de la décision à rendre par la Cour d'appel de Colmar sur l'existence d'une voie de fait et de joindre l'ensemble des procédures introduites par l'exposante ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative pour la procédure devant le tribunal administratif et 1 200 € devant la cour d'appel ;

Mme X soutient que :

- le tribunal n'a pas tenu compte du fait que la sommation de rejoindre un poste est au nombre des décisions faisant grief ;

- le harcèlement étant déjà réprimé sur le fondement de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme, il y a lieu d'apprécier ses conclusions sur ce fondement ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés le 13 avril, 22 mai et 6 juin 2006, présentés par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, tendant au rejet de la requête ;

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche soutient que :

- le tribunal a, à juste titre, considéré que la lettre du 27 avril 2004 constituait un acte préparatoire, insusceptible de faire grief ;

- l'annulation de l'arrêté de radiation des cadres pour abandon de poste en date du 14 juin 2004 qui lui a fait suite, rend en tout état de cause, la requête sans objet ;

- le préfet a opposé des déclinatoires de compétence dans les procédures judiciaires introduites par la requérante ;

Vu II°), la requête, enregistrée le 13 juillet 2005 sous le n° 05NC00916, complétée par des mémoires enregistrés les 28 avril et les 2, 4 et 11 mai 2006, présentée pour Mme Josiane X, élisant domicile ..., par Me X, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404626 en date du 28 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, après avoir annulé la décision en date du 14 juin 2004 par laquelle le ministre de l'éducation nationale l'a radiée pour abandon de poste, rejeté sa demande tendant à enjoindre l'Etat de reprendre le versement de son traitement et tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 1 048 060 € en réparation du préjudice subi ;

2°) de confirmer l'annulation dudit arrêté en substituant ou complétant la motivation retenue fondée sur la seule irrégularité de forme de la mise en demeure ;

3°) de dire et juger nulle la sommation du 27 février 2004 ;

4°) d'ordonner la reprise du versement du traitement de la requérante à compter du 1er octobre 2003 ;

5°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 948 060 € à raison du préjudice économique afférent à la perte de traitement et à perte de pension ;

6°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 100 000 € à raison du préjudice moral ;

7°) de surseoir à statuer dans l'attente de la décision à rendre par la Cour d'appel de Colmar sur l'existence d'une voie de fait et de joindre l'ensemble des procédures introduites par l'exposante ;

8°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et 1 600 € devant la cour d'appel ;

Mme X soutient que :

- il appartenait au tribunal de constater que l'argumentation principale était fondée dès lors qu'elle a introduit une procédure visant à faire reconnaître l'existence d'un harcèlement moral ;

- le rectorat ne pouvait pas l'enjoindre de rejoindre son poste sans avoir au préalable pris les mesures nécessaires pour mettre fin à situation de harcèlement dénoncée ;

- la radiation irrégulière constitue le couronnement d'une longue stratégie de harcèlement introduite à son encontre depuis plusieurs années ;

- ses droits au recours effectif ont été méconnus tant par le tribunal qui n'a sanctionné qu'un vice de forme que par le Conseil d'Etat ;

- c'est à tort que le tribunal s'est, pour rejeter sa demande d'injonction, fondé sur son jugement n° 0400462 ;

- le rejet de la demande d'injonction repose sur une erreur d'interprétation et d'une violation de la loi ;

- le harcèlement étant déjà réprimé sur le fondement de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme, il y a lieu d'apprécier ses conclusions sur ce fondement ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés le 13 avril, 22 mai et 6 juin 2006, présentés par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, tendant au rejet de la requête ;

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche soutient que :

- la requérante n'est pas fondée à contester les motifs du jugement ;

- c'est à tort que le requérante invoque la suspension de traitement à effet du 1er octobre 2003 alors que le litige ne concerne que la radiation de cadres pour abandon de poste ;

- le motif invoqué par la requérante pour justifier le fait de ne pas avoir déféré aux convocations médicales et tiré de l'article 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 n'est pas justifié ;

- les recours introduits par le requérante attestent de ce qu'elle n'a pas été privée de son droit au procès ;

- les conclusions indemnitaires exorbitantes par leur montant, d'ailleurs non justifié, ne pourront qu'être rejetées

- le chiffrage exposé inclut un préjudice purement éventuel allant même au-delà de l'âge de départ à la retraite ;

- le préfet a opposé des déclinatoires de compétence dans les procédures judiciaires introduites par la requérante ;

Vu les ordonnances du président de la 3ème chambre en date du 15 mars 2006 ordonnant la clôture de l'instruction au 15 avril 2006 et des 19 avril et 2 mai 2006 reportant la date de ladite clôture au 6 juin 2006 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2007 :

- le rapport de Mme Monchambert, président,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 05NC00870 et 05NC00916 de Mme X sont relatives à un même litige et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;

Sur les conclusions d'annulation relatives à la mise en demeure du 27 février 2004 :

Considérant que la lettre en date du 27 février 2004, par laquelle le recteur de l'académie de Strasbourg a mis en demeure Mme X de reprendre son poste au lycée Théodore Deck à Guebwiller le 8 mars suivant, ne présente pas en elle-même le caractère d'une décision susceptible d'être contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de cette mise en demeure ;

Sur les conclusions relatives à l'arrêté en date du 14 juin 2004 :

Considérant que le Tribunal administratif de Strasbourg, après avoir retenu les insuffisances de la mise en demeure adressée le 27 février 2004 à Mme X, a, aux termes de l'article 1er du jugement n° 0404626 du 28 juin 2005, annulé l'arrêté en date du 14 juin 2004 par lequel le ministre de l'éducation nationale l'a radiée pour abandon de poste ; que, par suite, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui ne conteste d'ailleurs pas le jugement sur ce point, est fondé à soutenir que la requérante, qui a obtenu satisfaction à cet égard, n'a pas intérêt à agir à l'encontre de l'article 1er du jugement ; que ses conclusions sont, par suite, irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que, contrairement à ce que soutient Mme X, le tribunal ne s'est pas fondé, pour rejeter sa demande d'injonction, sur son précédent jugement n° 0400462 ; que le moyen tiré de ce que le rejet de sa demande repose sur une erreur d'interprétation et d'une violation de la loi, n'est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien fondé ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le Tribunal administratif de Strasbourg a, par le jugement présentement frappé d'appel, statué sur les conclusions indemnitaires présentées par Mme X ; qu'ainsi, le moyen tiré par la requérante de ce qu'elle aurait été, en violation des stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, privée d'un recours effectif devant une instance nationale manque en fait ; qu'en l'absence de tout autre moyen, Mme X ne met pas le juge d'appel en mesure de se prononcer sur l'erreur qu'aurait commise le tribunal administratif en rejetant les conclusions susvisées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par le tribunal :

Considérant qu'en limitant le montant de la condamnation de l'Etat à la somme de 150 €, le Tribunal administratif de Strasbourg n'a pas, dans son jugement n° 0404626 du 28 juin 2005, méconnu les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ni inexactement apprécié les circonstances de l'espèce ; qu'ainsi, Mme X n'est pas fondée à demander la réformation de ce jugement sur ce point ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de Mme X ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de l'instance d'appel :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que Mme X, partie perdante, puisse se voir allouer les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de Mme X sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Josiane X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

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N° 05NC00870,05NC00916


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05NC00870
Date de la décision : 25/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAME
Rapporteur ?: Mme Sabine MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : GRUNENBERGER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-01-25;05nc00870 ?
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