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25/01/2007 | FRANCE | N°05NC00858

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 25 janvier 2007, 05NC00858


Vu I°), la requête, enregistrée le 4 juillet 2005 sous le n° 05NC00858, complétée par des mémoires enregistrés les 27 et 28 avril, 2 et 11 mai et les 2 et 3 novembre 2006, présentée pour Mme Josiane X, élisant domicile ..., par Me X, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400262 en date du 28 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision implicite du recteur de l'académie de Strasbourg refusant de reprendre le versement de son traitement, à enjoindre, sous astr

einte de 300 € par jour de retard, l'Etat de procéder au versement dudit trait...

Vu I°), la requête, enregistrée le 4 juillet 2005 sous le n° 05NC00858, complétée par des mémoires enregistrés les 27 et 28 avril, 2 et 11 mai et les 2 et 3 novembre 2006, présentée pour Mme Josiane X, élisant domicile ..., par Me X, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400262 en date du 28 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision implicite du recteur de l'académie de Strasbourg refusant de reprendre le versement de son traitement, à enjoindre, sous astreinte de 300 € par jour de retard, l'Etat de procéder au versement dudit traitement à compter du 1er octobre 2003, ledit versement devant être assorti des intérêts de retard, et tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 20 000 € en réparation des préjudices consécutifs à la privation indue de son traitement depuis le 1er octobre 2003 ;

2°) d'annuler la décision implicite du recteur de l'académie de Strasbourg refusant de reprendre le versement de son traitement à compter du 1er octobre 2003 ;

3°) d'ordonner, sous astreinte de 300 € par jour de retard, à l'Etat de procéder au versement dudit traitement à compter du 1er octobre 2003, ledit versement devant être assorti des intérêts de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 € en réparation des préjudices consécutifs à la privation indue de son traitement depuis le 1er octobre 2003 ;

5°) de surseoir à statuer dans l'attente de la décision à rendre par la Cour d'appel de Colmar sur l'existence d'une voie de fait et de joindre l'ensemble des procédures introduites par l'exposante ;

6°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et 1 700 € devant la cour d'appel ;

Mme X soutient que :

- l'administration n'est, en aucun cas, autorisée à invoquer la première date de présentation du courrier au domicile de l'agent pour lui reprocher de ne pas avoir immédiatement retiré celui qui lui était destiné ;

- le tribunal a méconnu la jurisprudence du Conseil d'Etat telle qu'elle résulte des arrêts Centre national de la cinématographie et Collet ;

- le tribunal a, en dénaturant les faits, dressé un procès d'intention à son encontre à seule fin d'exonérer l'éducation nationale des conséquences de ses fautes ;

- ses droits au recours effectif ont été méconnus tant devant le tribunal, qui l'a déboutée de la quasi-totalité de ses procédures, que devant le Conseil d'Etat ;

- le harcèlement étant déjà réprimé sur le fondement de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme, il y a lieu d'apprécier ses conclusions sur ce fondement ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 13 avril, 22 mai et 6 juin 2006, présentés par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, tendant au rejet de la requête ;

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche soutient que :

- la requérante n'apporte aucune justification quant au délai anormal des courriers de convocation qui lui ont été adressés ;

- les faits sont suffisamment établis pour présumer une volonté délibérée de sa part de se soustraire aux convocations ;

- le préfet a opposé des déclinatoires de compétence dans les procédures judiciaires introduites par la requérante ;

Vu II°), la requête, enregistrée le 13 juillet 2005 sous le n° 05NC00915, complétée par des mémoires enregistrés les 28 avril, 2 et 11 mai et 2 novembre 2006, présentée pour Mme Josiane X, élisant domicile ..., par Me X, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402672 en date du 28 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du recteur de l'académie de Strasbourg refusant de reprendre le versement de son traitement à compter du 4 févier 2004 et à enjoindre, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard, l'Etat de procéder au versement dudit traitement à compter du 4 février 2004 ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'ordonner, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard, à l'Etat de procéder au versement dudit traitement à compter du 4 février 2004, suite à la mise en oeuvre de l'article 6 quinquies de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 ;

4°) de surseoir à statuer dans l'attente de la décision à rendre par la Cour d'appel de Colmar sur l'existence d'une voie de fait et de joindre l'ensemble des procédures introduites par l'exposante ;

5°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative pour la procédure devant le tribunal administratif et 2 100 € devant la cour d'appel ;

Mme X soutient que :

- le fait que le harcèlement ait commencé avant 1983 et n'ait jamais cessé depuis ne saurait priver le fonctionnaire du bénéfice des dispositions de l'article 6 quinquies de la loi n° 83 ;634 du 13 juillet 1983 pour les faits de harcèlement postérieurs à l'entrée en vigueur du texte ;

- la convocation du 10 février 2004 était totalement dépourvue d'objet dès lors que la requérante n'était plus en situation d'arrêt de maladie ;

- cette convocation est, par ailleurs, constitutive d'un excès de pouvoir, dès lors qu'elle n'était plus en situation d'arrêt de maladie, n'était plus rémunérée depuis le 1er octobre 2003 et se trouvait du fait de l'éducation nationale dans une position juridique inexistante ;

- ses droits au recours effectif ont été méconnus tant devant le tribunal, qui l'a déboutée de la quasi-totalité de ses procédures, que devant le Conseil d'Etat ;

- le harcèlement étant déjà réprimé sur le fondement de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme, il y a lieu d'apprécier ses conclusions sur ce fondement ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 13 avril, 22 mai et 6 juin 2006, présentés par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, tendant au rejet de la requête ;

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche soutient que :

- le motif invoqué par la requérante pour justifier le fait de ne pas avoir déféré à la troisième convocation médicale et tiré de l'article 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 n'est pas justifié ;

- sa notation a évolué de façon régulière ;

- le préfet a opposé des déclinatoires de compétence dans les procédures judiciaires introduites par la requérante ;

Vu les ordonnances du président de la 3ème chambre en date du 15 mars 2006 ordonnant la clôture de l'instruction au 15 avril 2006 et des 19 avril et 2 mai 2006 reportant la date de ladite clôture au 6 juin 2006 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2007 :

- le rapport de Mme Monchambert, président,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 05NC00858 et 05NC00915de Mme X sont relatives à un même litige et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du recteur de l'académie de Strasbourg rejetant la demande de Mme X de rétablir son traitement à compter du 1er octobre 2003 :

Considérant qu'aux termes de l'article 24 du décret n° 86-442 susvisé du 14 mars 1986 : «(…) en cas de maladie dûment constatée et mettant le fonctionnaire dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, celui-ci est de droit mis en congé de maladie (…)» ; qu'aux termes de l'article 25 du même décret : «pour obtenir un congé de maladie (…), le fonctionnaire doit adresser à l'administration dont il relève, par l'intermédiaire de son chef de service, une demande appuyée d'un certificat d'un médecin (…). L'administration peut faire procéder à tout moment à la contre-visite du demandeur par un médecin agréé ; le fonctionnaire doit se soumettre, sous peine d'interruption du versement de sa rémunération, à cette contre-visite. Le comité médical compétent peut être saisi, soit par l'administration, soit par l'intéressé, des conclusions du médecin agréé» ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, adjoint d'enseignement au lycée Théodore Deck à Guebwiller, a bénéficié de congés de maladie tout au long de l'année scolaire 2001-2002 ; qu'après une interruption qui correspond à la période des vacances scolaires, elle a fourni un arrêt de travail pour la période allant du 16 septembre au 22 septembre 2002, puis du 25 septembre au 6 octobre, cet arrêt étant prolongé le 7 octobre, ce qui a conduit le recteur de l'académie de Strasbourg à saisir le comité médical le 9 octobre 2002 en vue de faire vérifier son aptitude physique à exercer ses fonctions et de se prononcer sur l'octroi d'un congé de longue maladie ; que le 19 février 2003, le comité départemental a émis, en ce qui concerne l'intéressée, un avis d'aptitude aux fonctions ; que malgré cet avis, le médecin traitant de Mme X a prolongé à nouveau l'arrêt de travail jusqu'au 31 mars 2003 ; que celle-ci totalisant alors plus de six mois de congés ordinaires de maladie consécutifs, le recteur a décidé à nouveau de saisir, sur cette prolongation, le comité médical le 9 avril 2003 ; que dans son avis du 23 juillet 2003, le comité médical confirme son avis et estime l'arrêt de travail injustifié alors même que Mme X n'était plus en congé de maladie depuis le 28 juin 2003 ; qu'elle a adressé cependant un nouvel arrêt de maladie le 1er septembre 2003, de quinze jours, prolongé à plusieurs reprises au cours du premier trimestre de l'année scolaire 2003-2004 ; que, par un courrier recommandé du 9 septembre 2003, présenté à son domicile le lendemain, le recteur de l'académie de Strasbourg lui a enjoint de se présenter à une contre-visite médicale le 16 septembre suivant ; que Mme X ne s'est pas rendue à cette convocation, qu'elle n'est allée retirer au bureau de poste que le 17 septembre ; que, par lettre du 26 septembre 2003 qui lui rappelait l'obligation faite aux agents de soumettre au contrôle médical et lui indiquait, qu'à défaut, il serait contraint d'interrompre son traitement et d'engager une procédure d'abandon de poste, le recteur a de nouveau convoqué Mme X à une contre-visite médicale le 30 septembre suivant ; que cette convocation a également été présentée à son domicile dès le lendemain ; que Mme X ne s'est pas rendue à cette deuxième convocation et n'a retiré au bureau de poste la lettre la convoquant que le 10 octobre suivant, sans invoquer aucun motif qui l'aurait empêchée de retirer les deux convocations successives dans des délais lui permettant d'y donner suite ; que, dans les circonstances de l'espèce, nonobstant le fait que l'administration n'aurait pas fixé la date de la contre-visite en tenant compte des délais de retrait des plis adressés par lettre recommandée, Mme X, n'a pas mis, par ses négligences répétées, l'administration en mesure d'exercer effectivement les contre-visites qu'elle avait envisagé de mettre en oeuvre aux fins de vérifier le bien-fondé des motifs médicaux avancés pour justifier son absence ; qu'ainsi, la requêrante ne peut être regardée comme s'étant soumise au contrôle que peut légalement exercer l'administration sur les agents bénéficiaires d'un congé maladie ; que, dans ces conditions, le recteur, qui a considéré que l'absence de Mme X ne pouvait être tenue pour régulière à compter du 1er octobre 2003, au lendemain de la date prévue pour la seconde contre-visite, a pu légalement suspendre le traitement de l'intéressée ;

Sur les conclusions à fins d'annulation de la décision du recteur de l'académie de Strasbourg rejetant la demande de Mme X de rétablir son traitement à compter du 4 février 2004 :

Considérant que le droit à rémunération des fonctionnaires est subordonné à l'exécution d'un service ; qu'en l'absence de service fait, l'autorité administrative est tenue de suspendre le traitement de l'intéressé, sans que cette décision de suspension de traitement ne revête le caractère d'une sanction ;

Considérant que si Mme X a, aux termes de son courrier adressé le 3 février 2004 au recteur de l'académie de Strasbourg, invoqué les dispositions de l'article 6 quinquies de la loi susvisée du 13 juillet 1983 pour solliciter le rétablissement de son traitement en faisant valoir qu'elle était en droit de refuser de rejoindre son poste de travail tant qu'il n'avait pas été mis fin à la situation de harcèlement dont elle se prétend victime, il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit, qu'à la suite de ses négligences répétées, l'administration n'a pas été en mesure d'exercer effectivement les contre-visites qu'elle avait envisagé de mettre en oeuvre en septembre 2003 aux fins de vérifier le bien-fondé des motifs médicaux avancés par Mme X pour justifier de son absence et que le recteur de l'académie de Strasbourg a pu légalement suspendre le traitement de l'intéressée ; qu'il n'est pas contesté par Mme X qu'elle n'a effectué aucun service à compter de cette date ; que la requérante, qui ne saurait utilement invoquer ni la circonstance qu'elle n'aurait pas été en situation d'abandon de poste, ni le fait que n'étant plus en situation de maladie à compter du 4 février 2004, la convocation qui lui a été adressée le 10 février 2004 en vue de se soumettre à une visite médicale était dépourvue d'objet, ne pouvait, en l'absence de service fait, prétendre au bénéfice de son traitement ; qu'ainsi, elle ne saurait sérieusement soutenir, ainsi que l'a relevé le tribunal, que le refus de reprendre le versement de son traitement constituerait un nouvel acte de harcèlement à son encontre ;

Sur les conclusions d'exécution :

Considérant que, par le présent arrêt, la Cour a rejeté les conclusions d'annulation présentées par Mme X ; que cette décision n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions susvisées sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la requête de Mme X, qui ne sont d'ailleurs assorties d'aucun moyen d'appel, ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes qui sont inopérants, que les requêtes de Mme X ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que Mme X, partie perdante, puisse se voir allouer les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de Mme X sont rejetées

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Josiane X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

7

N° 05NC00858,05NC00915


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DESRAME
Rapporteur ?: Mme Sabine MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : GRUNENBERGER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 25/01/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05NC00858
Numéro NOR : CETATEXT000017998461 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-01-25;05nc00858 ?
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