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25/01/2007 | FRANCE | N°05NC00172

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 25 janvier 2007, 05NC00172


Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 14 février et 29 août 2005 et le 7 février 2006, présentés pour M. Gaëtan X, élisant domicile ..., par Me Rubigny, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0103848 du 14 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à ce que les Hôpitaux Civils de Colmar soient condamnés à réparer ses préjudices à la suite de l'implantation, le 20 juillet 1995, d'une valve de dérivation à fin de régulation de l'écoulement du liquide céphalo-rachidien ;
>2°) avant dire droit, d'ordonner une expertise neurologique à fin que soient déterminées l'...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 14 février et 29 août 2005 et le 7 février 2006, présentés pour M. Gaëtan X, élisant domicile ..., par Me Rubigny, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0103848 du 14 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à ce que les Hôpitaux Civils de Colmar soient condamnés à réparer ses préjudices à la suite de l'implantation, le 20 juillet 1995, d'une valve de dérivation à fin de régulation de l'écoulement du liquide céphalo-rachidien ;

2°) avant dire droit, d'ordonner une expertise neurologique à fin que soient déterminées l'utilité et les conséquences de l'implantation de cette valve ;

3°) à titre principal, de déclarer les Hôpitaux Civils de Colmar responsables, pour faute, de

ses préjudices, et, à titre subsidiaire, pour risque, en les condamnant à lui verser les sommes de

218 215,40 euros au titre des préjudices soumis aux recours des caisses, à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Colmar une somme de 289 927,16 euros au titre de ses droits à recours ainsi que pour les frais médicaux, à lui verser la somme de 94 764, 53 euros au titre des préjudices non soumis au recours des caisses .

4°) de condamner les Hôpitaux Civils de Colmar à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative ;

M. X soutient que :

- les Hôpitaux Civils de Colmar ont commis une faute en réalisant sur lui plusieurs IRM qui ont déréglé la valve implantée dans son cerveau sans que des contrôles sur son fonctionnement soient effectués ;

- l'implantation de la valve présentait un risque connu mais de réalisation exceptionnelle, sans qu'il y soit particulièrement exposé, son état actuel présentant un caractère d'extrême gravité ;

- il n'est pas établi que cette implantation était absolument nécessaire pour lui éviter un coma de plusieurs années ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistrés les 2 juin 2005 et 24 mars 2006, les mémoires présentés pour les Hôpitaux Civils de Colmar par Me Monheit, avocat, qui concluent au rejet de la requête de M. X et à ce que celui-ci soit condamné à leur verser la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Les Hôpitaux Civils de Colmar font valoir que :

- placé sous tutelle, M. X doit justifier de sa capacité pour agir ;

- il présentait une affection qui était susceptible, sans implantation de la valve, de causer un coma brutal voire son décès par hydrocéphalie sur-aiguë ;

- si le requérant vit à l'heure actuelle sans valve, c'est que lui a été substituée une ventriculo-systernostomie ;

- les sommes demandées à titre de réparation ne sont justifiées ni dans leur principe ni dans leurs montants ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2007 :

- le rapport de M. Collier, premier conseiller,

- les observations de Me Rubigny, avocat de M. X, et de Me Monheit, avocat des Hôpitaux Civils de Colmar,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

- après avoir pris connaissance de la note en délibéré reçue le 10 janvier 2007 ;

Considérant que M. X a subi le 20 juillet 1995, à l'hôpital Pasteur de Colmar, la pose d'une valve ventriculo-péritonale droite destinée au traitement d'une hydrocéphalie triventriculaire par baisse de la pression du liquide céphalo- rachidien ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M. X tendant à ce que les Hôpitaux Civils de Strasbourg soient condamnés à réparer ses préjudices consécutifs au coma végétatif dans lequel il a été plongé à partir du 5 décembre 1995 ;

Sur la responsabilité sans faute :

Considérant en premier lieu, que si le préjudice subi par M. X présente un caractère d'une exceptionnelle gravité, il n'est pas sans rapport avec son état initial ni avec l'évolution prévisible de celui-ci ; que dès lors le requérant n'est pas fondé à rechercher la responsabilité sans faute du service public hospitalier à raison de l'existence d'un risque thérapeutique exceptionnel ;

Considérant en second lieu, que si le requérant soutient que la cause de son coma prolongé réside dans la défectuosité de la valve qui lui a été implantée, de manière à baisser la pression du liquide céphalo-rachidien, l'expertise technique de la valve réalisée par l'expert Y mandaté par le Tribunal de Grande Instance de Colmar a, au contraire, conclu à son absence de défectuosité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a refusé de reconnaître que la responsabilité des hôpitaux civils de Colmar était engagée en l'absence de toute faute de leur part ;

Sur la responsabilité pour faute :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des rapports établis par l'expert désigné en première instance, que l'hydrocéphalie de M. X, caractérisée par des discordances cliniques et radiologiques, est extrêmement difficilement explicable, et que le choix thérapeutique ayant consisté à implanter une valve de type SOPHY n'est pas, dans ce contexte, erroné, même si une autre solution opératoire, d'ailleurs jamais encore pratiquée en France à cette date, existait ; qu'en tout état de cause une intervention urgente était nécessaire car l'état clinique de M. X comportait sans cette intervention un risque de coma brutal, voire de décès par hydrocéphalie suraiguë, qu'il résulte d'ailleurs de l'instruction que, suite à la pose de la valve le 20 juillet 1995 l'état de santé du requérant s'est amélioré, un contrôle réalisé fin septembre 1995 révélant une résorption du kyste ; que ce n'est qu'à partir de la fin octobre 1995 que l'état de santé du requérant s'est détérioré pour évoluer vers un coma profond à compter du 5 décembre 1995 ; qu'ainsi le lien de causalité direct entre la pose de la valve le 20 juillet 1995 et la survenue du coma début décembre 2005 n'est en tout état de cause pas établi ;

Considérant que si M. X soutient également que la réalisation d'examens radiologiques de nature à altérer le fonctionnement de la valve et l'absence de réglage de celle-ci à la suite desdits examens constituent une faute du fait du choix de l'utilisation de techniques thérapeutiques inconciliables, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que s'il est possible que l'IRM pratiquée le 27 novembre 1995 ait déréglé la valve, un nouveau réglage effectué dès le lendemain a permis de réduire à nouveau l'hydrocéphalie, comme le montre un scanner de contrôle réalisé le 30 novembre 1995 ; qu'ainsi, et à supposer que les hôpitaux civils de Colmar aient commis une faute en ne procédant pas le jour même de la réalisation de l'IRM à un contrôle du réglage de la valve, le dérèglement temporaire qui s'en est suivi ne permet pas d'expliquer, à lui seul, l'aggravation progressive de l'état du patient dans les jours qui ont suivi, mais déjà en cours avant cette IRM, et qui s'est poursuivie, malgré la pose d'une nouvelle valve programmable ; que de la même façon aucun lieu de causalité direct entre l'infection par staphylocoque dont a été victime M. X à l'occasion de l'intervention pratiquée le 15 décembre 1995 lors du changement de valve et son coma prolongé n'est établi, dès lors que la survenue du coma est antérieure à l'apparition de l'infection ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête de M. X ni d'ordonner une nouvelle expertise, que ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à ce que les Hôpitaux Civils de Colmar soient condamnés à réparer ses préjudices consécutifs à son coma ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des hôpitaux civils de Colmar à ce titre ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions des Hôpitaux Civils de Colmar en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code du justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gaëtan X, aux Hôpitaux Civils de Colmar et à la caisse primaire d'assurance maladie de Colmar.

2

05NC00172


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05NC00172
Date de la décision : 25/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAME
Rapporteur ?: M. Robert COLLIER
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : RUBIGNY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-01-25;05nc00172 ?
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