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25/01/2007 | FRANCE | N°05NC00043

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 25 janvier 2007, 05NC00043


Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2005, complétée par des mémoires enregistrés les 18 février 2005, 27 avril, 2, 4, 11 et 29 mai et 2 et 3 novembre 2006, présentée pour Mme Josiane X, élisant domicile ..., par Me X, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201740-0202363 en date du 11 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à enjoindre au rectorat de Strasbourg la production de diverses pièces administratives et tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser, d'une part, de

s préjudices subis par suite du harcèlement moral dont elle a fait l'objet, d...

Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2005, complétée par des mémoires enregistrés les 18 février 2005, 27 avril, 2, 4, 11 et 29 mai et 2 et 3 novembre 2006, présentée pour Mme Josiane X, élisant domicile ..., par Me X, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201740-0202363 en date du 11 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à enjoindre au rectorat de Strasbourg la production de diverses pièces administratives et tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser, d'une part, des préjudices subis par suite du harcèlement moral dont elle a fait l'objet, du manquement à l'obligation de protection, du défaut d'intégration dans le corps des professeurs certifiés, de la réduction de son traitement en raison de son congé de maladie et de la perte de chance d'exercer des fonctions de direction et à lui verser, d'autre part, son plein traitement à compter de l'exercice de son droit de retrait ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 623-1 du code de justice administrative, une enquête et l'audition de M François Y, chef du bureau des personnels enseignants avec enregistrement audiovisuel, en application des dispositions de l'article R. 626-2 du code de justice administrative ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 400 000 € à raison du harcèlement moral dont elle a été victime ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 300 000 € à raison du manquement à l'obligation de protection, ladite condamnation étant assortie des intérêts légaux à compter de l'arrêt à intervenir ;

5°) de condamner l'Etat à lui verser son plein traitement à compter de l'exercice de son droit de retrait ;

6°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 298 190 € à raison de sa non intégration dans le corps des professeurs certifiés ;

7°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 23 410 € à raison de l'absence d'avancement au choix ;

8°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 17 215 € à raison de la réduction de son traitement consécutivement aux arrêts de maladie ;

9°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 48 783 € à raison de la suppression illégale de traitement à compter du 1er octobre 2003 jusqu'au 31 janvier 2005 ;

10°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 731 520 € à raison de la radiation illégale dont elle a été l'objet ;

11°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 097 280 € à raison de la perte de son droit à pension ;

12°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 200 000 € à raison de la perte de chance d'exercer des fonctions de direction d'établissements ;

13°) de surseoir à statuer dans l'attente de la décision à rendre par la Cour d'appel de Colmar sur l'existence d'une voie de fait et de joindre l'ensemble des procédures introduites par l'exposante ;

14°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme X soutient que :

- le tribunal a passé sous silence les demandes de fond présentées ainsi que les demandes formulées dans le mémoire complémentaire du 10 décembre 2004 ;

- le tribunal ne s'est pas prononcé sur la demande de réparation présentée au titre du manquement à l'obligation de protection ;

- le tribunal a commis une erreur en interprétant ses demandes de production avant dire droit comme des demandes d'exécution et en les rejetant comme irrecevables ;

- le tribunal n'a pas analysé la notation de la requérante ni recherché les raisons de sa dégradation et ne s'est pas prononcé sur l'abstention du rectorat à organiser une enquête sur les faits de harcèlement qui lui ont été dénoncés ;

- le tribunal a occulté l'absence des demandes d'intégration présentées pour accéder au corps des professeurs certifiés et a entaché son jugement d'une dénaturation des faits en jugeant que le défaut d'intégration était la conséquence de sa manière de servir ;

- le tribunal a inversé la charge de la preuve en soutenant qu'elle ne justifiait pas de ses demandes d'intégration alors même que l'administration a la charge de la conservation du dossier ;

- le tribunal a commis une erreur d'appréciation en qualifiant la situation de harcèlement caractérisée dénoncée par la requérante de tensions très vives, alors même que le chef du bureau des personnels enseignants a attesté oralement de l'existence dudit harcèlement ;

- le tribunal a omis de prendre en compte l'irrégularité des rapports établis par les inspecteurs pédagogiques régionaux ;

- le tribunal n'a pas analysé les manoeuvres menées à son insu pour lui imposer un mi-temps, ni le renoncement du rectorat à donner suite à la convocation du 22 juin 2001, ni la circonstance que son bureau ait été transformé, ni le dépôt de plainte, ni la personnalité du chef de travaux ;

- c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande de sursis à statuer dans l'attente des décisions sur les recours pour excès de pouvoir, l'illégalité des actes de l'administration étant en soi une démonstration du harcèlement ;

- le tribunal n'a pas relevé la violation délibérée par les services de l'administration des dispositions de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 ;

- l'examen des expertises psychiatriques de 2003 démontre les allégations calomnieuses et diffamatoires auxquelles l'administration s'est livrée ;

- le chef d'établissement a, malgré les avis d'aptitude du comité médical, clairement fait pression sur le rectorat pour l'évincer de ses fonctions ;

- c'est à tort que le tribunal a ordonné la suppression de passages de son mémoire dès lors que ces passages ne constituaient qu'une analyse de la situation de harcèlement ;

- le tribunal n'a pas donné de base légale à son jugement sur le retrait en ne se fondant que sur les dispositions des articles 5 et 6 du décret du 28 mai 1982 et non sur les dispositions de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 ;

- le harcèlement étant déjà réprimé sur le fondement de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme, il y a lieu d'apprécier ses conclusions sur ce fondement ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 13 avril, 22 mai et 6 juin 2006, présentés par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, tendant au rejet de la requête ;

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche soutient que :

- les conclusions relatives à la production de pièces, dont certaines des demandes sont d'ailleurs sans rapport avec le litige, ont été, à bon droit, rejetées par le tribunal dès lors qu'elles étaient constitutives de demande d'injonction ;

- les conclusions relatives au préjudice économique sont présentées sous des chefs de préjudice nouveaux ou augmentées en fonction de périodes qui n'avaient pas fait l'objet de demandes en première instance et sont, par suite, irrecevables ;

- les conclusions indemnitaires exorbitantes par leur montant ne pourront qu'être rejetées ;

- la demande de convocation est constitutive d'une demande d'injonction et comme telle irrecevable ;

- l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 ne saurait être invoqué pour des actes antérieurs à son entrée en vigueur ;

- les allégations de la requérante ne sont étayées d'aucun élément probant ;

- elle n'a jamais sollicité le bénéfice des dispositions sur son droit à protection ;

- les notes attribuées ne traduisent nullement une intention malveillante à son égard ;

- il n'est pas contesté qu'elle a déposé des demandes d'intégration dans le corps des certifiés en 1993, 1995, 1996 et 1998 mais sa manière de servir justifie qu'il n'y ait pas été donné suite ;

- en tout état de cause, l'intégration dans le corps des certifiés n'étant pas un droit, elle ne peut servir de justification à une reconstitution de carrière ;

- le contexte des inspections atteste de la démarche conciliante de l'administration ;

- la requérante n'a pas contesté devant la CAP la décision du chef d'établissement sur le temps partiel motivée par l'intérêt du service ;

- les convocations de l'intéressée, tant médicales que pour un entretien, n'ont eu d'autre but que de chercher une issue à la situation difficile engendrée par le comportement de l'intéressée ;

- le droit de retrait ne pouvait être invoqué pour faire échec aux dispositions relatives à l'application du régime relatif au demi traitement ;

- le préfet a opposé des déclinatoires de compétence dans les procédures judiciaires introduites par la requérante ;

Vu les ordonnances du président de la 3ème chambre en date du 15 mars 2006 ordonnant la clôture de l'instruction au 15 avril 2006 et des 19 avril et 2 mai 2006 reportant la date de ladite clôture au 6 juin 2006 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2007 :

- le rapport de Mme Monchambert, président,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que contrairement à ce qu'elle soutient, Mme X n'a pas présenté devant le Tribunal administratif de Strasbourg de conclusions à fin de sursis à statuer ; que, dès lors, elle ne saurait soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier, faute d'avoir statué sur ces conclusions ; qu'en tout état de cause, le tribunal, qui dirige seul l'instruction, n'avait pas l'obligation de surseoir à statuer sur le litige qui lui était soumis jusqu'à ce que les autres dossiers déposés par la requérante soient en état et n'était, d'ailleurs, pas tenu de répondre à de telles conclusions ;

Considérant que si Mme X soutient que le jugement attaqué est irrégulier pour avoir interprété ses demandes de production avant dire droit comme des demandes d'exécution et les avoir rejetées comme irrecevables, ce moyen est inopérant en l'absence de conclusions d'appel ayant le même objet ; qu'en tout état de cause, en vertu du caractère inquisitorial de la procédure, il n'appartenait qu'au tribunal administratif d'apprécier l'opportunité de demander communication desdites pièces eu égard à leur utilité pour la solution du litige qui n'est pas, d'ailleurs, démontrée par la requérante ;

Considérant que le Tribunal administratif de Strasbourg, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments présentés par la requérante à l'appui de ses moyens ni aux moyens inopérants, a répondu de façon suffisamment motivée, et sans omission à statuer, à l'ensemble des moyens opérants soulevés par Mme X à l'appui de ses demandes indemnitaires ;

Considérant qu'il résulte de la motivation même du jugement attaqué que le Tribunal administratif de Strasbourg a estimé que Mme X n'est pas fondée à soutenir que le comportement de son supérieur hiérarchique, avec la complicité des différents proviseurs du lycée et du rectorat, serait constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat et a, en conséquence, rejeté ses conclusions indemnitaires ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal ne s'est pas prononcé sur la demande de réparation présentée au titre du manquement à l'obligation de protection manque en fait et ne peut qu'être rejeté ;

Sur la responsabilité de l'Etat :

Considérant que Mme X, recrutée en qualité de maître auxiliaire en février 1983 puis titularisée comme adjoint d'enseignement en septembre 1987, exerçait l'activité d'assistante de chef de travaux au lycée Théodore Deck à Guebwiller ; qu'elle a recherché devant le Tribunal administratif de Strasbourg la responsabilité de l'Etat à raison des faits de harcèlement moral qui auraient été commis à son encontre depuis 1987 qu'elle impute tant à son supérieur hiérarchique direct qu'aux chefs d'établissement successifs et aux autorités rectorales ;

Considérant, d'une part, que si Mme X persiste à soutenir avoir été victime de faits de harcèlements sexuel et moral de la part de son supérieur hiérarchique direct, elle n'apporte, pas plus qu'en première instance, d'éléments probants de nature à établir la matérialité des faits allégués ; que contrairement à ce qu'elle soutient, les notes chiffrées qu'elle a obtenues de 1987 à 2002 ne révèlent pas de dégradation ; que si elle a fait l'objet d'appréciations plus réservées après l'année 2000, la seule circonstance que sa manière de servir avait donné lieu auparavant à des appréciations plus favorables n'est pas de nature, en elle-même, à établir le défaut de bien-fondé de sa notation ; que les appréciations litigieuses, qui soulignent les difficultés qu'elle éprouverait à exercer ses fonctions, ne présentent, en tout état de cause, aucun caractère vexatoire ; qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier que Mme X aurait été défavorisée relativement à sa non-inscription sur une liste d'aptitude pour l'accès au corps des professeurs certifiés ; que contrairement à ce qu'elle soutient, le tribunal, qui n'a pas inversé la charge de la preuve en décidant qu'elle ne justifiait pas de ses demandes d'intégration, n'a pas entaché son jugement d'une dénaturation des faits en jugeant que le défaut de promotion était la conséquence de sa manière de servir ; que la circonstance qu'elle n'ait pas été inspectée de 1983 à 1995 et qu'elle l'ait été tous les trois ans depuis ne démontre nullement l'existence d'un processus de harcèlement moral ; que si Mme X a eu un différend avec le proviseur du lycée Théodore Deck concernant l'aménagement de son temps de travail, il ne résulte pas de l'instruction que le refus opposé à sa demande de temps partiel aurait été de nature à entraver volontairement l'exercice de ses fonctions ; que le contrôle des arrêts de maladie dont elle a bénéficié relevait de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique ; qu'ainsi, Mme X, qui n'apporte aucun élément de preuve de nature à établir l'existence d'un harcèlement moral constitutif d'une faute de l'Etat susceptible d'engager sa responsabilité, n'est pas fondée à soutenir que le tribunal a commis une erreur d'appréciation en qualifiant la situation de harcèlement dénoncée par la requérante de tensions très vives ; qu'enfin, le fait que l'administration du rectorat ait voulu tirer les conséquences de l'absentéisme de Mme X, même postérieurement au dépôt de sa demande d'indemnisation, ne peut suffire à démontrer le harcèlement moral qu'elle allègue ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 : «La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.» ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que Mme X ait, suite aux faits de harcèlement qu'elle dénonce, sollicité auprès des autorités responsables du rectorat le bénéfice de la protection instituée par ces dispositions ; qu'elle ne peut, dès lors, s'en prévaloir pour soutenir que, faute de la lui avoir accordée, la responsabilité de l'Etat est engagée envers elle ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat ,

Sur le refus d'exercice du droit de retrait :

Considérant qu'aux termes de l'article 5-6 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 susvisé : «Si un agent a un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé ou s'il constate une défectuosité dans les systèmes de protection, il en avise immédiatement l'autorité administrative. Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l'encontre d'un agent ou d'un groupe d'agents qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou la santé de chacun d'eux. […].L'autorité administrative ne peut demander à l'agent de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent.» ; qu'il résulte de ces dispositions même que l'exercice du droit de retrait suppose une situation de danger grave et imminent; que les éléments de fait exposés par Mme X, qui ne peut, à cet égard, utilement invoquer les dispositions de l'article 6 quinquies de la loi susvisée du 13 juillet 1983 relative aux garanties accordées à l'agent victime de harcèlement, pour justifier sa demande, ne caractérisent pas une situation de nature à justifier que l'agent cesse sur le champ d'exercer ses fonctions ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 juin 2002 par laquelle le recteur de l'académie de Strasbourg a refusé de faire droit à sa demande de retrait et ainsi que celle tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser les indemnités sollicitées par elle en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de cette décision ;

Sur la suppression des passages à caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1981 relative à la liberté de la presse, reprises à l'article L. 741-2 du code de justice administrative, les tribunaux pourront, dans les causes dont ils seront saisis, prononcer, même d'office, la suppression des passages injurieux, outrageants ou diffamatoires ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a prononcé d'office la suppression des passages de la requête en page 55 commençant par les termes «c'est ainsi que la hiérarchie» et finissant par les termes «à l'égard de Mme X», ainsi que ceux en page 75 commençant par les termes «l'attitude du rectorat » et finissant par les termes «le système à ses fins», aux motifs qu'ils présentaient un caractère outrageant ; que contrairement à ce que soutient Mme X, ces passages présentaient un caractère outrageant au sens de l'article L. 741-2 du code de justice administrative ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a prononcé la suppression desdits passages ;

Considérant qu'il ressort en outre des pièces du dossier que Mme X a maintenu dans son mémoire devant la Cour du 18 février 2005 les passages incriminés en page 54 ; que ce passage commençant par les termes «c'est ainsi que la hiérarchie » et finissant par les termes «à l'égard de Mme X» présente un caractère outrageant ; que, par suite, il y a lieu d'en prononcer la suppression ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme X ne peut qu'être rejetée ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que Mme X, partie perdante, puisse se voir allouer les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le passage du mémoire de Mme X enregistrée le 18 février 2005 commençant par les termes «c'est ainsi que la hiérarchie » et finissant par les termes «à l'égard de Mme X » en page 54 est supprimé.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Josiane X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

8

N° 05NC00043


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05NC00043
Date de la décision : 25/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAME
Rapporteur ?: Mme Sabine MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : GRUNENBERGER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-01-25;05nc00043 ?
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