Vu la requête, enregistrée le 8 août 2006, présentée pour M. Alexandar X demeurant ..., par la SCP d'avocats Wahl-Kois-Burkard-Colomb ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 juillet 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mai 2006 du préfet du Doubs décidant sa reconduite à la frontière et désignant la Serbie-Monténégro comme pays de renvoi ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Il soutient que :
- le préfet a fondé sa décision sur une situation de fait erronée dès lors qu'il a connu son épouse plus d'une année avant leur union ;
- c'est à tort que le préfet, comme le magistrat délégué du Tribunal administratif de Besançon, ont considéré que la décision ne méconnaissait pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu, en date du 18 août 2006, la communication de la procédure du préfet du Doubs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France, et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2007 :
- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X reprend les moyens présentés en première instance selon laquelle le préfet du Doubs aurait fait une appréciation erronée de sa situation maritale et méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne fait état cependant, en appel, d'aucun élément qui soit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le magistrat délégué du Tribunal administratif de Besançon ; qu'il y a lieu, dès lors, de confirmer par adoption des motifs, le jugement attaqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 mai 2006 du préfet du Doubs décidant sa reconduite à la frontière et désignant la Serbie-Monténégro comme pays de renvoi ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alexandar X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Copie pour information au préfet du Doubs.
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N° 06NC01149