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18/01/2007 | FRANCE | N°06NC00444

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 18 janvier 2007, 06NC00444


Vu la requête, enregistrée les 24 et 27 mars 2006, présentée pour M. Aydin X, élisant domicile ... par la SCP Colomes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502504 du 21 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 novembre 2005 du préfet de l'Aube ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

Il soutient que :

- il peut bénéficier de la délivrance de plein droit d'un titre de s

jour mention «vie privée et familiale» au sens de l'article L. 311-11-3 du code de l'entrée et...

Vu la requête, enregistrée les 24 et 27 mars 2006, présentée pour M. Aydin X, élisant domicile ... par la SCP Colomes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502504 du 21 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 novembre 2005 du préfet de l'Aube ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

Il soutient que :

- il peut bénéficier de la délivrance de plein droit d'un titre de séjour mention «vie privée et familiale» au sens de l'article L. 311-11-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans la mesure où il séjourne en France de manière permanente depuis 1992 ;

- c'est à tort que le tribunal a considéré qu'il n'établissait pas le caractère habituel de sa résidence en France depuis plus de dix ans à la date du refus de séjour puisque l'Etat, qui se doit de produire les certificats médicaux en sa possession, n'a jamais allégué qu'il aurait quitté le territoire national durant les années 1992, 1994, 1995, 1996 et 1997 ;

- il justifie de liens familiaux et d'une vie privée en France compte tenu du fait que deux frères y résident et qu'il vit actuellement en concubinage avec une ressortissante française ;

Vu le jugement et la décision attaqués ,

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2006, présenté pour le préfet de l'Aube ; le préfet conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- M. X ne rapporte pas la preuve de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ; les attestations versées, émanant de proches, ne présentent qu'un caractère relatif ;

- la décision attaquée ne porte pas atteinte au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ;

Vu la décision en date du 12 mai 2006 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy (section administrative d'appel) admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant Me Colomes pour le représenter ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2007 :

- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que les attestations, produites en appel par M. X, émanant de particuliers, la plupart proches de l'intéressé, ne sont pas de nature, compte tenu de leur caractère général et peu circonstancié, à remettre en cause l'appréciation portée par les juges de première instance sur l'absence de preuve d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ; qu'il convient ainsi d'adopter les motifs retenus par le tribunal, pour écarter comme non-fondé le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, d'autre part, que si M. X fait valoir qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française, qu'il a des attaches familiales en France où résident ses deux frères et qu'il justifie d'une promesse d'embauche, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant le moyen tiré de la méconnaissance de son droit au respect d'une vie privée et familiale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 novembre 2005 du préfet de l'Aube ordonnant sa reconduite à la frontière ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Aydin X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie pour information au préfet de l'Aube.

Lu en audience publique, le 18 janvier 2007.

Le magistrat délégué,

Signé : M. GUICHAOUA

La greffière,

Signé : S. CHOUIEB

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. CHOUIEB

2

N° 06NC00444


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 06NC00444
Date de la décision : 18/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie GUICHAOUA
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : SCP COLOMES JEAN-YVES, XAVIER et STANISLAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-01-18;06nc00444 ?
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