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18/01/2007 | FRANCE | N°04NC00599

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 18 janvier 2007, 04NC00599


Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2004, complétée par des mémoires enregistrés les 30 août 2004, 15 octobre 2004 et 3 janvier 2005, présentée pour M. Julien X, élisant domicile ..., par Me Fittante ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0102689 en date du 15 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1998 et 1999 ;

2°) de lui accorder la décharge de ces impositions ;

3°) de lui faire vers

er, par l'Etat, une somme de 500 € pour le remboursement des frais exposés ;

M. X souti...

Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2004, complétée par des mémoires enregistrés les 30 août 2004, 15 octobre 2004 et 3 janvier 2005, présentée pour M. Julien X, élisant domicile ..., par Me Fittante ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0102689 en date du 15 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1998 et 1999 ;

2°) de lui accorder la décharge de ces impositions ;

3°) de lui faire verser, par l'Etat, une somme de 500 € pour le remboursement des frais exposés ;

M. X soutient que c'est à tort que le tribunal administratif refuse de lui reconnaître, conformément à l'article 83-3° du code général des impôts, le droit de déduire, de ses salaires, les frais réels de déplacement qu'il avait justifiés, et qui sont corroborés par les nouvelles pièces jointes au dossier ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- la requête apparaît irrecevable à défaut de moyens d'appel ;

- à titre subsidiaire, le contribuable n'a pas justifié avoir parcouru, avec son véhicule, la distance déclarée, et ne saurait, dès lors, déduire de ses salaires les frais réels prévus par l'article 83-3° du code général des impôts ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 3 février 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2006 :

- le rapport de M. Bathie, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par le ministre :

Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre, le mémoire d'appel n'est pas la simple copie de ceux produits en première instance, mais comporte des critiques formelles du jugement attaqué ; que la fin de non-recevoir opposée par le ministre à la requête en raison d'une absence de moyens d'appel doit, dès lors, être écartée ;

Sur les frais déductibles en litige :

Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : « Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : (…) 3º Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut (…), elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. (…) Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels (…) » ;

Considérant que, pour remettre en cause le montant des frais réels, que M. X avait déduit de ses salaires, conformément aux dispositions de l'article 83-3° précitées, au titre des années 1998 et 1999, l'administration a retenu un défaut de justification de la distance, que le contribuable a déclaré avoir régulièrement effectuée avec son véhicule personnel, entre son domicile sis à ... et son lieu de travail sis à ... ; que le service motive son redressement uniquement par la discordance constatée entre la distance déclarée, de 59 930 km sur deux ans, et celle obtenue par comparaison de deux relevés du compteur kilométrique du véhicule sur la période comprise entre juin 1998 et août 2000, ressortant à 14 275 km ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que le salarié devait parcourir chaque jour ouvrable 130 km aller-retour entre son domicile et son lieu de travail, ni que l'absence de transports en commun adéquats rendaient nécessaire l'usage d'un véhicule personnel ; que la seule circonstance, relevée par le service, que les indications du compteur kilométrique dont l'intéressé allègue, au demeurant, les défauts de fonctionnement, ont fourni une distance moindre, d'ailleurs non cohérente avec les éléments sus-évoqués, ne suffit pas à établir l'erreur dans les déclarations de frais de trajet en litige, qui a motivé le redressement notifié au contribuable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande, et à obtenir la décharge des impositions contestées ;

Considérant, enfin, qu'il y a lieu, dans les circonstance de l'espèce, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de faire verser par l'Etat à M. X, la somme de 500 € qu'il demande, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement du 15 juin 2004 du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé.

Article 2 : M. X est déchargé des suppléments d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999, en droits et intérêts de retard.

Article 3 : Par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat versera une somme de 500 € à M. X.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Julien X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 04NC00599


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04NC00599
Date de la décision : 18/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: M. Henri BATHIE
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : COLBUS BORN-COLBUS FITTANTE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-01-18;04nc00599 ?
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