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18/01/2007 | FRANCE | N°04NC00413

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 18 janvier 2007, 04NC00413


Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2004, présentée pour M. Guy X, élisant domicile ..., par Me Anjuere; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0002919 en date du 6 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1991 et 1992 ;

2°) de lui accorder la décharge de ces impositions ;

3°) de lui faire verser, par l'Etat, une somme de 3 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administ

rative ;

M. X soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif lui ref...

Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2004, présentée pour M. Guy X, élisant domicile ..., par Me Anjuere; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0002919 en date du 6 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1991 et 1992 ;

2°) de lui accorder la décharge de ces impositions ;

3°) de lui faire verser, par l'Etat, une somme de 3 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. X soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif lui refuse le bénéfice de l'imputation de ses déficits fonciers sur son revenu global, pour les travaux qu'il a financés sur des lots acquis en nue-propriété, dans un bâtiment sis ... ; la distinction opérée entre grosses réparations et entretien ne pouvait être fondée sur la seule combinaison de l'article 156 I 3° du code général des impôts et de l'article 605 du code civil auquel il renvoie, ni sur l'article 606 de ce dernier code, qui ne donne pas une liste exhaustive des dépenses mises à la charge du nu-propriétaire ;

- il convenait de prendre en compte la répartition des dépenses convenues entre les co-propriétaires ;

- à titre subsidiaire, et en fonction de la facture produite, il convient de rattacher aux grosses réparations les lots de travaux 4, 5, 7, 13 et 15 ;

- la doctrine relative à ce type de travaux citée devant le tribunal administratif demeure pertinente, même si elle concerne l'application de l'article 199 sexies C du code général des impôts ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- le redressement litigieux est légalement fondé sur la combinaison des dispositions des articles 156 I 3° du code général des impôts et des articles 605 et 606 du code civil, dont l'administration doit assurer la correcte application, nonobstant les conventions intervenues entre les intéressés au sujet des dépenses en cause ;

- la doctrine relative à l'article 199 sexies C du code général des impôts ne peut être utilement invoquée dans le présent litige ;

- les lots de travaux cités par le requérant ne se rattachent pas aux grosses réparations ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2006 :

- le rapport de M. Bathie, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, qui a acquis, le 12 décembre 1991, la nue-propriété de deux lots inclus dans un bâtiment en cours de rénovation sis ..., a déclaré, au titre des années 1991 et 1992, ses quotes-parts des dépenses induites par les travaux entrepris sur cet immeuble, qu'il a déduites de son revenu global, sur le fondement de l'article 156 I 3° du code général des impôts ; qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces, le service a remis en cause la déduction de la totalité de ces dépenses, dont une partie a, toutefois, été admise sur la réclamation du contribuable ; que M. X fait appel du jugement du 6 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a refusé de lui accorder la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, résultant de ce chef de redressement, et demeurant en litige ;

Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : « I. L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (…) sous déduction : (…) 3º Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes (…) ; cette disposition n'est pas applicable aux nus-propriétaires effectuant des travaux en application de l'article 605 du code civil (…) » ; qu'aux termes de l'article 605 du code civil auquel il est fait renvoi : « L'usufruitier n'est tenu qu'aux réparations d'entretien. Les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire (…) » ; que l'article 606 du même code précise : « Les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières. / Celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier. / Toutes les autres réparations sont d'entretien. » ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'un contribuable, nu-propriétaire de biens immobiliers, ne peut déduire de son revenu global que les dépenses qui lui incombent légalement en vertu des articles 605 et 606 du code civil précités, exposées pour des travaux constituant des « grosses réparations » ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, le tribunal administratif a pu, à bon droit, se fonder sur les dispositions de l'article 606 du code civil, même si l'article 156 I 3° du code général des impôts n'y fait pas expressément référence, dès lors que ledit article 606 a précisément pour objet de définir les grosses réparations dont l'article 605 précédent pose seulement le principe d'une prise en charge par le nu-propriétaire ;

Considérant, en deuxième lieu, que, dès lors que les contribuables ne peuvent déduire, par application du 3° du I de l'article 156 du code général des impôts, que des dépenses entrant dans le champ d'application des dispositions du code civil sus-rappelées, le requérant ne peut solliciter l'inclusion, dans les frais en litige, de travaux ne répondant pas à la définition des grosses réparations, nonobstant la circonstance que leur prise en charge par le nu-propriétaire aurait fait l'objet d'un accord avec l'usufruitier, ou d'une décision de l'assemblée générale des co-propriétaires de l'immeuble restauré ;

Considérant, en troisième lieu, que doivent être regardés comme des grosses réparations, au sens des dispositions précitées, les travaux d'une importance excédant celle des opérations courantes d'entretien et de réparation et consistant en la remise en état, la réfection, voire le remplacement d'équipements qui, au même titre que les gros murs, les charpentes et les couvertures, sont essentiels pour maintenir l'immeuble en état d'être utilisé conformément à sa destination ; que devant la Cour, le requérant sollicite, à titre subsidiaire, la prise en compte, parmi les travaux déductibles en débat des lots : 4 - isolation des murs extérieurs rampants et plafonds, mises aux normes des sanitaires, 5 - menuiseries extérieures et fermetures, 7 - menuiseries intérieures - 13 - plomberie et sanitaires, 15 - électricité et chauffage ; qu'aucun de ces lots de travaux ne peut être regardé comme se rattachant aux grosses réparations sus-évoquées ; que, par suite, le requérant n'établit pas avoir droit à la déduction de dépenses autres que celles admises par l'administration au stade de la réclamation préalable ;

Considérant, en quatrième lieu, que les premiers juges ont, à bon droit, estimé que le requérant ne pouvait opposer au service, sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, une réponse ministérielle à M. Dominati et une instruction 5 B 2290 du 28 juin 1990, précisant également la notion de « grosses réparations », mais dans le cadre de l'application des dispositions, régissant un avantage fiscal distinct, de l'article 199 sexies C du code général des impôts, alors en vigueur ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions du requérant tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Guy X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

4

N° 04NC00413


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04NC00413
Date de la décision : 18/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: M. Henri BATHIE
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : ME ANJUERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-01-18;04nc00413 ?
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