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18/01/2007 | FRANCE | N°04NC00378

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 18 janvier 2007, 04NC00378


Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2004, présentée pour la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE EUROLUZ, dont le siège est BP 6 à Pauvres (08310), par Me Touati ; la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE EUROLUZ demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 9900886 en date du 24 février 2004 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à obtenir la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie, dans la commune de Saulces Champenoises, au titre de l'année 1997 ;

2°) de lui accorder la réduction de

cette imposition ;

La SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE EUROLUZ soutient que :

- la...

Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2004, présentée pour la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE EUROLUZ, dont le siège est BP 6 à Pauvres (08310), par Me Touati ; la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE EUROLUZ demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 9900886 en date du 24 février 2004 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à obtenir la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie, dans la commune de Saulces Champenoises, au titre de l'année 1997 ;

2°) de lui accorder la réduction de cette imposition ;

La SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE EUROLUZ soutient que :

- la méthode d'évaluation, dite comptable, des éléments de stockage de la luzerne et des bureaux, fondée sur l'article 1499 du code général des impôts, est inadaptée, compte tenu de la nature des activités de la société et de celle des locaux en cause ;

- en outre, la société entre dans le champ d'application de l'article 1500 du code général des impôts, lequel renvoie aux méthodes d'évaluation des locaux commerciaux régie par l'article 1498 ;

- la société se prévaut de la doctrine du service exprimée en particulier dans une instruction 4 H 1312 concernant les coopératives agricoles ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- la société n'entre pas dans le champ d'application de l'article 1500 du code général des impôts ;

- la société réalise des opérations ayant un caractère industriel, et la valeur locative de ses locaux doit, dès lors, être effectuée conformément à l'article 1499 du même code ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2006 :

- le rapport de M. Bathie, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, devant la Cour, la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE EUROLUZ, qui a renoncé à solliciter l'exonération totale de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1997 dans la commune de Saulces-Champenoises (Ardennes), conclut à la réduction de cette imposition, en faisant valoir que la valeur locative des biens nécessaires à son activité de déshydratation de la luzerne doit être effectuée selon les dispositions de l'article 1498 du code général des impôts, au lieu de celles de l'article 1499 du même code, appliquées par l'administration ;

Considérant, en premier lieu, que l'article 1499 du code général des impôts régit la détermination de « … la valeur locative des immobilisations industrielles … » des redevables de la taxe professionnelle ; qu'il résulte de l'instruction que les opérations de récolte, stockage et séchage de la luzerne, effectuées par la société requérante, présentent, eu égard à la nature et à l'importance des moyens techniques mis en oeuvre, un caractère industriel ; que, par suite, et nonobstant les circonstances que ces prestations sont étroitement liées à l'activité agricole des adhérents, et que le prix de revient des équipements, au demeurant de l'ordre de 3 200 000 €, ne représente qu'un pourcentage minoritaire de l'ensemble de l'actif de l'entreprise, l'administration a pu, à bon droit, évaluer la valeur locative des immobilisations industrielles sus-évoquées, conformément aux dispositions de cet article 1499 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1500 du code général des impôts : « Par dérogation à l'article 1499, les bâtiments et terrains industriels qui ne figurent pas à l'actif d'une entreprise industrielle ou commerciale astreinte aux obligations définies à l'article 53 A sont évaluées dans les conditions prévues à l'article 1498 » ; que la société requérante se prévaut de ces dernières dispositions pour soutenir, en appel, que la valeur locative des biens en cause devait être déterminée selon l'une des trois méthodes successivement prévues par l'article 1498 ; que, toutefois, le ministre rappelle, sans être contredit, que les installations de stockage et matériels d'exploitation figurent au bilan de la société et que celle-ci ne relève pas du régime des déclarations dit des « micro entreprises », prévu par l'article 50-O ; que la société, qui n'entre pas dans le champ d'application de l'article 1500 ne peut, par suite, revendiquer le bénéfice de l'une des méthodes d'évaluation prévue par l'article 1498 auquel il est fait renvoi ;

Considérant, en troisième lieu, que la doctrine que la société requérante oppose au service, exprimée dans une instruction référencée 4 H 1312 dans la documentation de base, n'apporte aucun élément nouveau quant au choix de la méthode d'évaluation des biens nécessaires à l'exploitation, en se bornant à relever que les sociétés coopératives agricoles sont distinctes à la fois des sociétés civiles et des sociétés commerciales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE EUROLUZ n'est pas fondée à obtenir, conformément à ses conclusions, la réformation du jugement attaqué ;

DECIDE

Article 1er : La requête de la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE EUROLUZ est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE EUROLUZ et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 04NC00378


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04NC00378
Date de la décision : 18/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: M. Henri BATHIE
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : TOUATI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-01-18;04nc00378 ?
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