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18/01/2007 | FRANCE | N°04NC00173

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 18 janvier 2007, 04NC00173


Vu la requête, enregistrée le 19 février 2004, complétée par un mémoire ampliatif enregistré le 25 mars 2004, présentée pour M. Jean X, élisant domicile ..., par Me Patou ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9801416-9801847-9901766-0001258 en date du 2 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et des contributions accessoires, mis à sa charge au titre des années 1994, 1995, 1996 et 1997 ;

2°) de lui accorder la réduc

tion de ces impositions en tant qu'elles sont basées sur des revenus autres que les...

Vu la requête, enregistrée le 19 février 2004, complétée par un mémoire ampliatif enregistré le 25 mars 2004, présentée pour M. Jean X, élisant domicile ..., par Me Patou ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9801416-9801847-9901766-0001258 en date du 2 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et des contributions accessoires, mis à sa charge au titre des années 1994, 1995, 1996 et 1997 ;

2°) de lui accorder la réduction de ces impositions en tant qu'elles sont basées sur des revenus autres que les revenus fonciers ;

3°) de lui faire verser, par l'Etat, le remboursement des dépens ;

M. X soutient que :

- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, son domicile fiscal au cours des années en litige se situait en Côte d'Ivoire et non en France ; son foyer permanent d'habitation, au sens de l'article 2 de la convention fiscale du 6 avril 1996 entre les deux Etats, doit être regardé comme établi à San Pedro (Côte d'Ivoire), où il exerçait son activité de dirigeant d'une société ivoirienne d'exploitation forestière ;

- à titre subsidiaire, il justifie avoir passé la majeure partie de ces années en Côte d'Ivoire ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 août 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- le contribuable doit être regardé comme ayant eu son domicile fiscal en France, de 1994 à 1997, que ce soit selon les critères de la loi française ou selon ceux de la convention franco-ivoirienne qu'il invoque ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention fiscale tendant à éviter les doubles impositions signée entre la France et la Côte d'Ivoire le 6 avril 1966, modifiée ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2006 :

- le rapport de M. Bathie, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;

Sur le désistement partiel du requérant :

Considérant que, dans le dernier état de ses écritures, le requérant a renoncé à solliciter la décharge des impositions assises sur les revenus fonciers issus des immeubles dont il est propriétaire en France ; qu'il doit être regardé comme s'étant désisté des conclusions correspondantes de sa requête ; qu'il y a lieu de lui donner acte de ce désistement partiel ;

Sur l'application de la loi fiscale française :

Considérant qu'aux termes de l'article 4A du code général des impôts : « Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus ». ; qu'aux termes de l'article 4 B : « 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques. » ; que, pour contester l'imposition de l'ensemble de ses revenus en France au cours des années 1994 à 1997 sur le fondement de ces dispositions, le requérant fait valoir qu'il était alors personnellement divorcé sans enfants à charge, qu'il avait cessé, depuis 1994, d'être associé et dirigeant de deux sociétés implantées dans le département de l'Aube, et qu'il était devenu associé à 25 % et dirigeant d'une société « BSA », ayant pour objet l'exploitation forestière et dont le siège se situait en Côte d'Ivoire ; que, de ce fait, il séjournait le plus souvent à San Pedro, dans ce dernier pays, où il exerçait sa nouvelle activité professionnelle ;

Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que le contribuable a continué, au-delà de la cession de ses droits sociaux en France, qui a d'ailleurs eu lieu en septembre 1994, à percevoir notamment des revenus fonciers, issus de plusieurs immeubles dont il était propriétaire en France, ainsi que des bénéfices industriels et commerciaux imposables dans cet Etat, et que l'ensemble des bases a généré des impositions de l'ordre de 150 000 F à 200 000 F au titre des quatre années en litige ; qu'en revanche, le requérant n'a fourni aucune indication sur les éventuels revenus obtenus par l'exercice de sa nouvelle activité en Côte d'Ivoire ; que, compte tenu de tous ces éléments, M. X doit être regardé, nonobstant sa qualité de dirigeant d'une société ivoirienne depuis 1993, comme ayant conservé en France le centre de ses intérêts économiques au sens du c. de l'article 4 A précité ; que, par suite, les services fiscaux français ont pu, à bon droit, l'imposer à raison de l'ensemble de ses revenus, sous réserve de la faculté, que conserve le contribuable, d'établir sa qualité de résident en Côte d'Ivoire, en vertu des stipulations de la convention fiscale conclue par la France avec cet Etat ;

Sur l'application de la convention fiscale franco-ivoirienne :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la convention franco-ivoirienne du 6 avril 1966 précitée : « Une personne physique est domiciliée, au sens de la présente convention, au lieu où elle a son foyer permanent d'habitation, cette expression désignant le centre des intérêts vitaux, c'est-à-dire le lieu avec lequel les relations personnelles sont les plus étroites. Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer le domicile d'après l'alinéa qui précède, la personne physique est réputée posséder son domicile dans celui des Etats contractants où elle séjourne le plus longtemps. En cas de séjour d'égale durée dans les deux Etats, elle est réputée avoir son domicile dans celui dont elle est ressortissante. » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a été nommé à partir du 5 janvier 1994 co-gérant de la société « BSA » ayant son siège à San Pedro, en Côte d'Ivoire, et qu'il y a effectivement exercé son activité professionnelle, ainsi que cela ressort d'ailleurs d'attestation produites au dossier ; qu'il disposait d'un logement à San Pedro, d'un certificat de résidence en Côte d'Ivoire, et y possédait plusieurs véhicules ; que s'il rentrait régulièrement en France pendant la période considérée, où il avait conservé un logement et percevait une pension, il résulte également de l'instruction, comme précédemment indiqué, qu'il était alors déjà divorcé et que ses enfants restés en France étaient majeurs ; que, dans ces conditions, M. X doit être regardé comme ayant avec la Côte d'Ivoire les relations personnelles les plus étroites au sens des stipulations précitées de l'article 2 de la convention susvisée ; qu'il y a lieu, par suite, d'appliquer les stipulations de cette convention aux impositions demeurant en litige ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 21 de ladite convention : « Les pensions et les rentes viagères ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le bénéficiaire a son domicile fiscal » ; qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. X, ayant un domicile fiscal en Côte d'Ivoire, était imposable dans cet Etat pour ses pensions ; que celles-ci doivent, dès lors, être exclues des bases de l'impôt sur le revenu et des cotisations annexes, qui lui ont été assignés en France, à concurrence des montants non contestés de 206 426 F, 221 248 F, 222 559 F et 221 935 F au titre respectivement des années 1994, 1995, 1996 et 1997 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu du 2 de l'article 15 de la convention précitée, les gains provenant de la cession de droits sociaux de sociétés « …possédant des biens immobiliers situés dans un Etat contractant y sont imposables lorsqu'ils sont soumis, selon la législation de cet Etat, au même régime fiscal que les gains provenant de l'aliénation de biens immobiliers… » ; que, par application de ces dernières stipulations, les revenus ou gains générés par les droits sociaux que possédait le contribuable dans des sociétés implantées dans le département de l'Aube et y possédant des biens immobiliers, demeurent imposables en France ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a refusé de lui accorder la décharge des impositions contestées, en tant qu'elles correspondent aux revenus sus-mentionnés imposables dans la catégorie des traitements et salaires et à obtenir cette décharge, ainsi que la réformation de ce jugement ;

DECIDE

Article 1er : Il est donné acte à M. X du désistement des conclusions de sa requête concernant les revenus fonciers.

Article 2 : Pour le calcul de l'impôt sur le revenu, de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale, assignés à M. X, les bases seront minorées des pensions imposables dans la catégorie des traitements et salaires, à concurrence des montants respectifs de :

- 31 469,44 € (206 426 F) au titre de l'année 1994 ;

- 33 729,04 € (221 248 F) au titre de l'année 1995 ;

- 33 928,90 € (222 559 F) au titre de l'année 1996 ;

- 33 833,77 € (221 935 F) au titre de l'année 1997 ;

Article 3 : Il est accordé décharge, à M. X, des impositions mentionnées à l'article 2 ci-dessus, à concurrence des corrections de bases sus-indiquées.

Article 4 : Le jugement de 2 décembre 2003 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 04NC00173


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04NC00173
Date de la décision : 18/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: M. Henri BATHIE
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : FIDUCIAIRE DE CHAMPAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-01-18;04nc00173 ?
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