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11/01/2007 | FRANCE | N°06NC01344

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 11 janvier 2007, 06NC01344


Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2006, présentée pour M. Hossain X, élisant domicile à Y, par Maître Dollé, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 0604439 du 18 septembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 12 septembre 2006 du préfet de la Moselle ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le Bengladesh comme pays de destination et, d'autre part, d'enjoindre a

u préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) - d'annuler l'arr...

Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2006, présentée pour M. Hossain X, élisant domicile à Y, par Maître Dollé, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 0604439 du 18 septembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 12 septembre 2006 du préfet de la Moselle ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le Bengladesh comme pays de destination et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) - d'annuler l'arrêté du 12 septembre du préfet de la Moselle ordonnant sa reconduite à la frontière et la décision du même jour fixant le Bengladesh comme pays de destination ;

3°) - d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour et, subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;

4°) - de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

Il soutient que :

- le préfet ne peut ordonner la reconduite à la frontière d'un mineur de dix-huit ans ;

- le préfet ne peut se référer au rapport d'expertise du Docteur Z pour considérer qu'il est majeur ;

- le premier juge a considéré à tort que son renvoi vers son pays d'origine ne porterait pas atteinte à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 décembre 2006 :

- le rapport de M. Giltard, président de la Cour,

- et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant que M. X reprend en appel les moyens tirés de l'impossibilité de reconduire un mineur à la frontière et de la méconnaissance, par la décision préfectorale fixant le pays de destination, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs du premier juge, d'écarter ces moyens qui ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du

12 septembre 2006 du préfet de la Moselle ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Moselle de délivrer un titre de séjour à M. X ou de réexaminer sa situation ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur la demande de bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

Considérant qu'à défaut de dépôt par M. X d'une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande tendant à lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

DÉCIDE :

ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hossain X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

2

N° 06NC01344


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 06NC01344
Date de la décision : 11/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. le Prés Daniel GILTARD
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : DOLLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-01-11;06nc01344 ?
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