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11/01/2007 | FRANCE | N°06NC01030

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 11 janvier 2007, 06NC01030


Vu la requête, enregistrée en télécopie le 20 juillet 2006 et en original le 21 juillet 2006, présentée pour le DEPARTEMENT DES VOSGES, dont le siège est 8 rue de la Préfecture à Epinal Cedex 9 (88088), représenté par le président du conseil général en exercice, à ce habilité par délibération de la commission permanente du conseil général du 3 octobre 2003, par Me Gartner, avocat ; Le DEPARTEMENT DES VOSGES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05NC00385 du 16 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nancy l'a condamné à verser à Mme X la som

me de 2 000 euros en réparation du préjudice subi par cet agent du fait de son ...

Vu la requête, enregistrée en télécopie le 20 juillet 2006 et en original le 21 juillet 2006, présentée pour le DEPARTEMENT DES VOSGES, dont le siège est 8 rue de la Préfecture à Epinal Cedex 9 (88088), représenté par le président du conseil général en exercice, à ce habilité par délibération de la commission permanente du conseil général du 3 octobre 2003, par Me Gartner, avocat ; Le DEPARTEMENT DES VOSGES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05NC00385 du 16 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nancy l'a condamné à verser à Mme X la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice subi par cet agent du fait de son éviction irrégulière ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Nancy ;

3°) de condamner Mme X à lui verser 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- à titre principal, que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que Mme X avait subi un préjudice certain du fait de sa radiation des cadres alors que le jugement statuant sur l'illégalité de la procédure d'abandon de poste diligentée à l'encontre de cet agent est frappé d'appel et n'est pas revêtu du caractère définitif de la chose jugée ;

- à titre subsidiaire, qu'elle n'apporte pas la preuve de la réalité de son préjudice ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2006 :

- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, agent administratif au DEPARTEMENT DES VOSGES, a fait l'objet d'un arrêté du président du Conseil général des Vosges du 15 juillet 2003 prononçant sa radiation des cadres pour abandon de poste, qui a été annulé par un jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 29 juin 2004 ; que par le jugement attaqué en date du 16 mai 2006, cette même juridiction a alloué à Mme X une indemnité de 2 000 euros en réparation du préjudice «direct et certain» résultant pour elle de l'illégalité fautive du fait de son éviction ; que, toutefois, par un arrêt n° 04NC00776 du 28 septembre 2006, la Cour administrative d'appel de Nancy a annulé le jugement susvisé en date du 29 juin 2004, au motif que la procédure d'abandon de poste n'était entachée d'aucune irrégularité ; qu'ainsi en l'absence d'illégalité entachant l'arrêté du 15 juillet 2003, Mme X ne peut prétendre au versement d'aucune indemnité ; qu'il suit de là, que le DEPARTEMENT DES VOSGES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a partiellement fait droit à la demande indemnitaire de Mme X ;

Sur les conclusions du DEPARTEMENT DES VOSGES tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du DEPARTEMENT DES VOSGES tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de 16 mai 2006 est annulé.

Article 2 : La demande de Mme X devant le Tribunal administratif est rejetée.

Article 3 : Les conclusions du DEPARTEMENT DES VOSGES tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT DES VOSGES et à Mme Marie-Thérèse X.

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N° 06NC01030


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC01030
Date de la décision : 11/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Catherine FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : GARTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-01-11;06nc01030 ?
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