Vu la requête, enregistrée en télécopie le 20 juillet 2006 et en original le 21 juillet 2006, présentée pour le DEPARTEMENT DES VOSGES, dont le siège est 8 rue de la Préfecture à Epinal Cedex 9 (88088), représenté par le président du conseil général en exercice, à ce habilité par délibération de la commission permanente du conseil général du 3 octobre 2003, par Me Gartner, avocat ; Le DEPARTEMENT DES VOSGES demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 05NC00385 du 16 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nancy l'a condamné à verser à Mme X la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice subi par cet agent du fait de son éviction irrégulière ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Nancy ;
3°) de condamner Mme X à lui verser 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient :
- à titre principal, que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que Mme X avait subi un préjudice certain du fait de sa radiation des cadres alors que le jugement statuant sur l'illégalité de la procédure d'abandon de poste diligentée à l'encontre de cet agent est frappé d'appel et n'est pas revêtu du caractère définitif de la chose jugée ;
- à titre subsidiaire, qu'elle n'apporte pas la preuve de la réalité de son préjudice ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2006 :
- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X, agent administratif au DEPARTEMENT DES VOSGES, a fait l'objet d'un arrêté du président du Conseil général des Vosges du 15 juillet 2003 prononçant sa radiation des cadres pour abandon de poste, qui a été annulé par un jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 29 juin 2004 ; que par le jugement attaqué en date du 16 mai 2006, cette même juridiction a alloué à Mme X une indemnité de 2 000 euros en réparation du préjudice «direct et certain» résultant pour elle de l'illégalité fautive du fait de son éviction ; que, toutefois, par un arrêt n° 04NC00776 du 28 septembre 2006, la Cour administrative d'appel de Nancy a annulé le jugement susvisé en date du 29 juin 2004, au motif que la procédure d'abandon de poste n'était entachée d'aucune irrégularité ; qu'ainsi en l'absence d'illégalité entachant l'arrêté du 15 juillet 2003, Mme X ne peut prétendre au versement d'aucune indemnité ; qu'il suit de là, que le DEPARTEMENT DES VOSGES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a partiellement fait droit à la demande indemnitaire de Mme X ;
Sur les conclusions du DEPARTEMENT DES VOSGES tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du DEPARTEMENT DES VOSGES tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de 16 mai 2006 est annulé.
Article 2 : La demande de Mme X devant le Tribunal administratif est rejetée.
Article 3 : Les conclusions du DEPARTEMENT DES VOSGES tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT DES VOSGES et à Mme Marie-Thérèse X.
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N° 06NC01030