Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 février et 11 mai 2006, présentés pour M. Samson X, élisant domicile au ..., par Me MENGUS, avocat ;
M. X demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement n° 0505568 du 29 décembre 2005 par lequel le conseiller délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 décembre 2005 par lequel le préfet du Haut-Rhin a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) - d'annuler cet arrêté en date du 27 décembre 2005 décidant sa reconduite à la frontière ;
3°) - d'annuler la décision de renvoi en République Démocratique du Congo ;
4°) - d'enjoindre à la préfecture du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ;
5°) - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 200 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
M. X soutient que :
- ses attaches familiales se trouvent en France ;
- il ne peut être accueilli en République Démocratique du Congo ;
- le juge administratif n'a pas tenu compte de l'intérêt supérieur de sa fille, née à Mulhouse le 11 août 2004 ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu, enregistrées le 19 avril 2006, les observations présentées par le Préfet du Haut-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ;
Le préfet fait valoir que :
- l'arrêté litigieux ne fixe aucun pays comme destination de la reconduite ;
- le requérant n'a pas établi la réalité de ses risques en cas de retour dans son pays d'origine ;
- les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ;
Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du 12 mai 2006 accordant l'aide juridictionnelle totale à M. Samson X dans le cadre de la présente instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 décembre 2006 :
- le rapport de M. Giltard, président de la Cour,
- et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ;
Sur l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant que si M. X fait valoir qu'il vit avec Melle Y, originaire de Sierra Léone, avec laquelle il a eu une fille, née le 11 août 2004, et que ses attaches familiales se trouvent désormais en France, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que, compte-tenu des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. X, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté préfectoral attaqué ait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; que cet arrêté ne porte pas à l'intérêt supérieur de l'enfant une atteinte incompatible avec les stipulations de l'article 3 de la convention susvisée relative aux droits de l'enfant ;
Sur le pays de destination :
Considérant qu'il ne ressort pas du récit, qui n'est d'ailleurs assorti d'aucune justification, par M. X des conditions dans lesquelles il a été contraint d'effectuer son service militaire en République démocratique du Congo, de son emprisonnement et de sa fuite, que l'intéressé encourrait des risques personnels en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il ne peut donc, en tout état de cause, se prévaloir d'une violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant aux dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt à M. Samson X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
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06NC00183