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11/01/2007 | FRANCE | N°06NC00101

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 11 janvier 2007, 06NC00101


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour en télécopie le 19 janvier 2006 et en original le 20 janvier 2006 sous le n° 06NC00101, présentée pour M. Michel X, élisant domicile ..., par Me Avitabile, avocat, complétée par un mémoire enregistré le 12 mai 2006 ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 0500744 du 19 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 26 août 2004 par lequel le préfet du Haut-Rhin a déclaré cessibles les terrains nécessaires à l'extensio

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour en télécopie le 19 janvier 2006 et en original le 20 janvier 2006 sous le n° 06NC00101, présentée pour M. Michel X, élisant domicile ..., par Me Avitabile, avocat, complétée par un mémoire enregistré le 12 mai 2006 ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 0500744 du 19 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 26 août 2004 par lequel le préfet du Haut-Rhin a déclaré cessibles les terrains nécessaires à l'extension de la zone fret et d'activités aéroportuaires sud-est de l'aéroport de Bâle-Mulhouse sur le territoire de la commune de Hésingue ;

2°) - d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) - de condamner l'Etat à lui verser 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier faute de comporter une motivation suffisante ;

- le projet litigieux présente un caractère exclusivement commercial ;

- le projet litigieux est dépourvu d'intérêt compte tenu de la proximité de la zone industrielle de Hésingue et de la possibilité d'étendre ladite zone ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires, enregistrés les 21 mars et 16 juin 2006, présentés par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer ;

Le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 juin 2006, présenté pour l'aéroport de Bâle-Mulhouse qui conclut au rejet de la requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2006 :

- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller,

- les observations de Me Avitabile, avocat de M. X,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par arrêté du 26 août 2004, le préfet du Haut-Rhin a déclaré d'utilité publique le projet d'extension de la zone de fret et d'activités aéroportuaires sud-est de l'aéroport de Bâle-Mulhouse sur le territoire de la commune de Hésingue en vue de l'acquisition d'une emprise foncière de 5,3 hectares par voie d'expropriation destinée à permettre le développement de l'activité des opérateurs de fret express déjà présents sur le site et la création d'environ trois cents emplois ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'extension de la zone de fret est justifiée par la saturation de ses capacités d'accueil et par la nécessité de favoriser les échanges franco-allemands au sein de l'union européenne, en consolidant, au travers des offres complémentaires de services aux entreprises, l'ensemble du tissu économique de la zone de chalandise de l'aéroport ; que l'opération présente ainsi un caractère d'utilité publique ; que, si le projet permet aussi de satisfaire les intérêts d'entreprises privées de transport aérien, il présente, compte tenu des possibilités de développement qu'il comporte, un but d'intérêt général, de caractère économique et social, sur le plan régional ; que dans ces conditions, les allégations de M. X, qui se borne à soutenir que le projet serait dépourvu d'utilité publique, au motif qu'il ne présenterait qu'un caractère exclusivement commercial et que d'autres aménagements auraient pu être envisagés, ne peuvent qu'être écartées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué lequel est suffisamment motivé, a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X, au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et à l'aéroport de Bâle-Mulhouse.

2

N° 06NC00101


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Catherine FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : SELAS JLA

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 11/01/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06NC00101
Numéro NOR : CETATEXT000017998517 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-01-11;06nc00101 ?
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