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11/01/2007 | FRANCE | N°05NC00374

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 11 janvier 2007, 05NC00374


Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2005, et le mémoire complémentaire enregistré le

23 janvier 2006, présentés pour la société anonyme AUCHAN FRANCE, dont le siège est

200 rue de la Recherche à Villeneuve d'Ascq (59650), par Me Dewavrin ;

La société anonyme AUCHAN FRANCE demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 0101235 du 24 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté, à concurrence de sommes respectives de 970 514 F et de 932 677 F, sa demande en réduction des cotisations de taxe professionnelle à laquelle el

le a été assujettie au titre des années 1999 et 2000 dans les rôles de la commune de Nancy ...

Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2005, et le mémoire complémentaire enregistré le

23 janvier 2006, présentés pour la société anonyme AUCHAN FRANCE, dont le siège est

200 rue de la Recherche à Villeneuve d'Ascq (59650), par Me Dewavrin ;

La société anonyme AUCHAN FRANCE demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 0101235 du 24 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté, à concurrence de sommes respectives de 970 514 F et de 932 677 F, sa demande en réduction des cotisations de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1999 et 2000 dans les rôles de la commune de Nancy ;

2°) - de faire droit à ses conclusions de première instance susrappelées ;

3°) - de mettre une somme de 3 049 € à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que c'est à tort qu'elle a été imposée, au titre de l'année 1999, sur les immobilisations et salaires de la société absorbée relatifs à l'année 1997 et, au titre de l'année 2000, sur les salaires versés en 1998 par la société absorbée dès lors que, la fusion étant intervenue le 31 décembre 1998, elle aurait dû être imposée, en 1999 et 2000, au titre de l'activité transférée, sur les immobilisations et les salaires dus au titre de sa première année d'activité à Nancy, soit 1998 ;

- que c'est à tort que le Tribunal administratif a considéré que le changement d'exploitant résultant de l'absorption de la Société alsacienne des hypermarchés avait eu lieu le 1er janvier 1999 au motif que la fusion-absorption n'avait été approuvée par l'assemblée générale de la société AUCHAN qu'au cours d'une séance ayant débuté à 18 heures et qu'il ne résultait pas de l'instruction que ladite société était redevable de salaires au titre de 1998 envers les anciens employés de la société alsacienne des hypermarchés, dès lors que tant la loi que la jurisprudence et la doctrine administrative concourent à retenir la date de l'assemblée générale comme date d'effet de la fusion et que le fait d'être ou non redevable de salaires envers les salariés de la société absorbée n'a aucune incidence sur la détermination de la date du changement d'exploitant ;

- que, dès lors qu'elle ne devait que les salaires afférents à la journée du 31 décembre 1988, et que, par application de l'article 310 HS de l'annexe II au code général des impôts, tout mois civil commencé est considéré comme un mois entier, elle est fondée à soutenir que la part « salaires » de la base imposable au titre de l'année 1998 doit être obtenue en multipliant par douze les salaires dus au titre de cette journée, pour correspondre à une année pleine comme prescrit par l'article 1 478 du code général des impôts ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2005, présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :

- que c'est à juste titre que le Tribunal administratif a considéré que le changement effectif d'exploitant n'était intervenu que le 1er janvier 1999 ;

- que, subsidiairement, la redevable n'est pas susceptible de voir ses bases imposables réduites dans les proportions sollicitées, dès lors que la seule interprétation de l'article 310 HS de l'annexe II au code général des impôts compatible avec la règle d'ajustement pour correspondre à une année pleine posée par l'article 1 478 du code général des impôts qu'il a pour but d'appliquer consiste, que le changement d'exploitant intervienne au début ou à la fin du mois, à prendre en compte l'ensemble de la masse salariale afférente à ce mois quel qu'en ait été le débiteur ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2006 :

- le rapport de M. Vincent, président,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions en réduction des impositions litigieuses :

Considérant qu'aux termes de l'article 1 478 du code général des impôts : «I. La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier (…). II. En cas de création d'un établissement autre que ceux mentionnés au III, la taxe professionnelle n'est pas due pour l'année de la création. Pour les deux années suivant celle de la création, la base d'imposition est calculée d'après les immobilisations dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année d'activité et les salaires dus au titre de cette même année ou les recettes réalisées au cours de cette même année. Ces deux éléments sont ajustés pour correspondre à une année pleine… IV. En cas de changement d'exploitant, la base d'imposition est calculée pour les deux années suivant celle du changement, dans les conditions définies au deuxième alinéa du II. Si le changement d'exploitant prend effet le 1er janvier, le nouvel exploitant est imposé pour l'année du changement sur les bases relatives à l'activité de son prédécesseur »; qu'aux termes de l'article 310 HS de l'annexe II au même code : «Pour effectuer les corrections à apporter … au montant des salaires, en application des II à V de l'article 1 478 du code général des impôts, tout mois commencé est considéré comme un mois entier…» ; qu'enfin, aux termes de l'article 372-2 de la loi du 24 juillet 1966 alors en vigueur : « la fusion … prend effet 1° En cas de création d'une ou plusieurs sociétés nouvelles, à la date d'immatriculation … de la nouvelle société ou de la dernière d'entre elles ; 2° Dans les autres cas, à la date de la dernière assemblée générale ayant approuvé l'opération … » ;

En ce qui concerne la date de changement d'exploitant :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours d'une assemblée générale extraordinaire tenue le 31 décembre 1998, les actionnaires de la société AUCHAN FRANCE ont approuvé la fusion de ladite société avec la Société alsacienne des hypermarchés, par absorption de cette dernière, qui exploitait notamment un établissement à Nancy (Meurthe-et-Moselle) ; qu'ainsi, en application du 2° de l'article 372-2 précité de la loi du 24 juillet 1966 modifiée, ladite opération a pris effet dès le 31 décembre 1998 ; qu'il s'ensuit que, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que les produits d'exploitation réalisés le 31 décembre 1998 auraient été enregistrés dans la comptabilité de la société absorbée, le changement d'exploitant au sens de l'article 1 478-IV du code général des impôts doit être regardé comme ayant pris effet le 31 décembre 1998 ; que, par suite, la société AUCHAN FRANCE est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nancy a considéré que le changement d'exploitant était intervenu le 1er janvier 1999 et a, par voie de conséquence, estimé que les cotisations de taxe professionnelle afférentes aux années 1999 et 2000 devaient être calculées sur les bases relatives à l'activité de la Société alsacienne des hypermarchés et non en retenant les bases définies au 2ème alinéa du II de l'article 1 478 précité du code général des impôts auquel renvoie le premier alinéa du IV du même article, à savoir d'après les immobilisations dont disposait la requérante au 31 décembre 1998 et les salaires qu'elle devait au titre de l'année 1998, ce dernier élément étant ajusté pour correspondre à une année pleine ;

En ce qui concerne la détermination des bases imposables :

Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions sus-rappelées que, pour la détermination de l'élément salarial des bases de la taxe professionnelle due par le nouvel exploitant d'une entreprise au titre de chacune des deux années suivant celle au cours de laquelle est intervenu le changement d'exploitant, il convient de se référer à l'ensemble des salaires dus au titre de la période de référence déterminés par les II et IV précités de l'article 1 478 du code général des impôts, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que le droit des salariés à percevoir les sommes dues est né de l'exécution des contrats de travail par le précédent exploitant ou par le nouvel exploitant ; que, s'agissant de l'établissement susmentionné pour lequel le changement d'exploitant est devenu effectif le 31 décembre 1998, le mois de décembre 1998 doit être considéré comme « commencé » au sens des dispositions précitées de l'article 310 HS de l'annexe II au code général des impôts ; que, dans ces conditions, le montant de l'ensemble des salaires du mois de décembre 1998 doit être ajusté pour correspondre à une année pleine en multipliant ces salaires par un rapport de 12/1 ;

Considérant que la société AUCHAN FRANCE n'est ainsi pas fondée à demander que la taxe professionnelle due au titre des années 1999 et 2000 à raison de l'établissement en cause soit déterminée sur la base des seuls salaires afférents à la journée du 31 décembre 1998 multipliés par douze afin d'en extrapoler le montant à une année pleine et, par voie de conséquence, à demander la réduction des cotisations de taxe professionnelle à hauteur d'une somme respective de 970 514 F (147 953,91 €) au titre de l'année 1999 et de 932 677 F (142 185,69 €) au titre de l'année 2000 ;

Considérant que la Cour n'est pas, en l'état du dossier, à même de fixer les bases d'imposition résultant des motifs qui précèdent ; qu'il y a ainsi lieu de prescrire à l'administration d'établir l'imposition sur les bases sus-rappelées et d'accorder les dégrèvements résultant le cas échéant des nouvelles bases d'imposition ainsi fixées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande la société AUCHAN FRANCE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Les bases d'imposition à la taxe professionnelle due par la société AUCHAN FRANCE au titre des années 1999 et 2000 à raison de son établissement sis à Nancy seront calculées conformément aux motifs qui précèdent.

Article 2 : La société AUCHAN FRANCE est déchargée des cotisations de taxe professionnelle qui résulteraient de l'excédent de celles qui lui ont été primitivement assignées par rapport à celles découlant de la base d'imposition déterminée conformément à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Nancy est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société AUCHAN FRANCE est rejeté.

Article : Le présent arrêt sera notifié à la société AUCHAN FRANCE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

2

N° 05NC00374


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. Pierre VINCENT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS FIDAL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 11/01/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05NC00374
Numéro NOR : CETATEXT000017998440 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-01-11;05nc00374 ?
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