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11/01/2007 | FRANCE | N°05NC00083

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 11 janvier 2007, 05NC00083


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 janvier 2005 sous le n° 05NC00083, présentée pour M. et Mme Charles Y, élisant domicile ..., par la Selarl Soler-Couteaux-Llorens, avocats ;

M. et Mme Y demandent à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 0300131 du 30 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté en date du 15 novembre 2002 par lequel le maire de Waldowisheim a, au nom de l'Etat, accordé à M. X un permis de construire pour l'extension d'un bâtiment agricole ;

2°) - d'an

nuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) - de condamner l'Etat (ministre...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 janvier 2005 sous le n° 05NC00083, présentée pour M. et Mme Charles Y, élisant domicile ..., par la Selarl Soler-Couteaux-Llorens, avocats ;

M. et Mme Y demandent à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 0300131 du 30 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté en date du 15 novembre 2002 par lequel le maire de Waldowisheim a, au nom de l'Etat, accordé à M. X un permis de construire pour l'extension d'un bâtiment agricole ;

2°) - d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) - de condamner l'Etat (ministre de l'urbanisme) et M. X à leur verser chacun la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- le permis de construire litigieux méconnaît les dispositions de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 en ce qu'il ne comporte ni le nom, ni le prénom de son signataire ;

- le permis de construire litigieux méconnaît les dispositions de l'article R. 421-36 du code de l'urbanisme car seul le préfet du Bas-Rhin était compétent pour signer l'autorisation sollicitée dès lors que, d'une part, le maire de Waldowisheim et le directeur départemental de l'équipement du Bas-Rhin devaient être regardés comme ayant émis des avis contraires concernant la construction en litige, et que, d'autre part, le projet déroge aux dispositions de l'arrêté préfectoral du 22 septembre 1995 ;

- le Tribunal administratif a jugé à tort que le dossier de demande de permis de construire comportait les indications suffisantes au regard des dispositions de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme pour permettre à l'administration de se prononcer en connaissance de cause sur la réalité et la consistance du projet alors que la notice relative à son impact paysager présente un caractère insuffisant ;

- le permis de construire est illégal en conséquence de l'illégalité de l'arrêté préfectoral du 20 septembre 2002 portant dérogations aux prescriptions de distance prévues par l'arrêté préfectoral du 22 septembre 1995 portant agrément des prescriptions générales relatives à la rubrique 2 101-2 de la nomenclature des installations classées applicable aux établissements d'élevage de 40 à 80 vaches laitières et/ou mixtes ;

- le permis de construire litigieux méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme puisque le projet autorisé aggrave les nuisances sonores et olfactives pour le voisinage et a pour objet de permettre l'extension d'une installation d'élevage existante ;

- le permis de construire litigieux méconnaît les dispositions de l'article R. 111-8 du code de l'urbanisme dès lors qu'il est impossible d'apprécier les conditions de traitement des eaux résiduaires liées à l'extension de l'activité agricole ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 juin 2005 par lequel Me Wacquez, avocat, a déclaré se constituer pour M. X;

Vu la mise en demeure en date du 20 juin 2006, adressée au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire enregistré en télécopie le 3 octobre 2006 et en original le 10 octobre 2006 par lequel le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2006 :

- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller,

- les observations de Me Llorens, avocat de M et Mme Y,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du

12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : « Toute décision… comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractère lisible, du prénom et du nom et de la qualité de celui-ci » ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 15 novembre 2002 par lequel maire de Waldowisheim a, au nom de l'Etat, accordé à M. X un permis de construire portant sur l'extension d'un bâtiment agricole de 170 m² au lieudit « Baumgarten » et «Village », ne comporte, à l'exception d'une signature, ni le nom, ni le prénom, ni la qualité de l'autorité signataire ; que, dès lors, cet arrêté, pris en méconnaissance des dispositions précitées, est entaché d'une irrégularité substantielle ; qu'il suit de là, que le permis de construire litigieux est illégal et doit, pour ce motif, être annulé ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : «Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier.» ; qu'aucun autre moyen soulevé par M. et Mme Y tant devant la Cour que devant le Tribunal n'est susceptible d'entraîner l'annulation de l'arrêté litigieux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire litigieux ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des requérants tendant au remboursement des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0300131 du Tribunal administratif de Strasbourg du 30 novembre 2004 est annulé.

Article 2 : Les conclusions de M. et Mme Y tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Charles Y, à M. Benoît X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

Copie en sera transmise, pour information, à la commune de Waldowisheim.

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N° 05NC00083


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05NC00083
Date de la décision : 11/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Catherine FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : SELARL SOLER-COUTEAUX / LLORENS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-01-11;05nc00083 ?
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